Legislator Jurisprudence & Législation
2222863 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Following Asylum Refusal

Numéro de cause 2222863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an order compelling him to leave French territory within thirty days following the final rejection of his asylum application, raising several arguments including procedural incompetency, lack of motivation, failure to examine his personal situation, violation of defense rights concerning a non-existent residence order, and breaches of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the expulsion order was properly motivated by the final refusal of international protection, that the authority had examined the individual's situation, and that the applicant failed to provide evidence of specific social integration in France or credible threats upon return to his country of origin, thus concluding the order did not constitute a disproportionate breach of his rights under the Convention.

Regeste Legislator

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article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order Following Asylum Refusal: Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".

Mots-clés

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rupture de ban droit d'asile menaces contre les autorités éloignement violation de garanties procédurales situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision d'assignation à résidence méconnaît l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le formulaire des droits ne lui a pas été remis avant le prononcé de la mesure d'assignation à résidence ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Bera, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente,

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision d'assignation à résidence méconnaît les droits de la défense ;

- la décision d'assignation à résidence méconnaît l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le formulaire des droits ne lui a pas été remis avant le prononcé de la mesure d'assignation à résidence ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'assignation à résidence sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Bera, avocat de M. B, assisté M. C, interprète. M. B renonce au moyen tiré de l'incompétence, aux moyens relatifs à la décision d'assignation à résidence, décision inexistante en l'espèce, et soutient en outre que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 17 décembre 1992, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2022. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que la demande de protection internationale de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2022. Ainsi, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter l'arrêté attaqué. Le moyen doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "

6. Si M. B soutient que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, il ne l'établit par aucun élément ni ne fait valoir une insertion sociale, familiale ou professionnelle particulière sur le territoire français où au demeurant il n'est entré que le 25 août 2021. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Bangladesh où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. B soutient qu'il nourrit des craintes pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La magistrate désignée,

N. ALa greffière,

A. GAILLAC

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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