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2222859 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Based on Inaccurate Asylum Status

Numéro de cause 2222859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order compelling him to leave the territory, arguing the order was based on an incorrect legal premise regarding the status of his asylum application. The court granted provisional legal aid and annulled the order because the ground cited by the prefect—that the applicant's asylum claim was declared inadmissible—was factually incorrect; the claim had been rejected on the merits and was currently under appeal to the administrative tribunal, meaning the applicant still held the right to remain in France at the time the order was issued, necessitating the prefect to re-examine the situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Based on Inaccurate Asylum Status: The court granted provisional legal aid and annulled the order because the ground cited by the prefect—that the applicant's asylum claim was declared inadmissible—was factually incorrect; the claim had been rejected on the merits and was currently under appeal to the administrative tribunal, meaning the applicant still held the right to remain in France at the time the order was issued, necessitating the prefect to re-examine the situation.

Mots-clés

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motif d'asile expulsion préfectorale droit de demeurer assistance judiciaire provisoire positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour le motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande d'asile irrecevable en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du 11 mai 2022 notifiée le 25 mai suivant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the applicant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the applicant provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet de police ayant méconnu son droit au maintien sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1991, de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions.

3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français " et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 de ce code précise que, par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris, notamment, une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32.

4. Le préfet de police a édicté l'arrêté attaqué à l'encontre de M. A pour le motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande d'asile irrecevable en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du 11 mai 2022 notifiée le 25 mai suivant. Or, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne repose pas sur un tel motif, la demande d'asile présentée par M. A ayant été rejetée pour le motif qu'elle ne relève pas des cas visés aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que M. A a contesté dans les délais cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile qui n'a pas encore statué sur son recours. Par suite, M. A bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée qui doit être annulée pour erreur de droit.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il y a lieu, en exécution du présent jugement, d'ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois.

Sur les frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Diallo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 18 octobre 2022 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Diallo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Diallo une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Diallo.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La magistrate désignée,

M.-C. C L greffière,

S. DICK

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.