Legislator Jurisprudence & Législation
2222854 Généré par l'IA

Interior Minister v. Request for CEW Usage Logs

Numéro de cause 2222854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court partially annulled the Interior Minister's implicit rejection of a request for the communication of digital usage logs from conducted energy weapons (CEWs) used by police and gendarmerie, finding that while extracting the raw CEW usage logs would impose an unreasonable workload necessitating the creation of new documents, the communicable data regarding CEW use contained within the TSUA and EVENGRAVE databases could be established by routine automated processing without imposing an excessive burden, thus requiring the Minister to communicate these specific, filtered data elements within four months.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Interior Minister v. Request for CEW Usage Logs: Les dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas pour effet d'imposer à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l'obligeant soit à modifier l'organisation d'une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l'extraction des informations demandées.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur transmission de données officielles saisie de données informatiques droit d'accès aux documents droit de la protection des données infraction à la loi sur les armes

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
Used as the legal basis for ordering the Minister to communicate the documents following the partial annulment.
Article 1er
This article formally annuls the rejection decision regarding communicable Taser usage data within the TSUA and EVENGRAVE databases.
Article 2
This article orders the Minister to communicate the specified data based on the partial annulment.
Article 3
This article rejects the remaining claims of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally annuls the rejection decision regarding communicable Taser usage data within the TSUA and EVENGRAVE databases.

Article 2

This article orders the Minister to communicate the specified data based on the partial annulment.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the applicant's request.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for ordering the Minister to communicate the documents following the partial annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 30 juin 2023, le tribunal a, sur requête de M. B A enregistrée sous le n° 2222854 et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de communication et de publication des journaux d'utilisation numériques des pistolets à impulsions électriques (PIE) de marque Taser utilisés par les services de police et de gendarmerie, ordonné avant dire droit un supplément d'instruction en vue de la communication non contradictoire par le ministre de l'intérieur d'une documentation technique décrivant le format de stockage des journaux des Tasers, du traitement de données EVENGRAVE et du traitement de données TSUA et d'un échantillon représentatif de chacune des trois catégorie de documents demandés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre au tribunal d'apprécier la charge de travail que la communication des documents demandés et communicables représente.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en exécution de ce jugement, a communiqué au tribunal, hors du contradictoire, les pièces demandées.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'extraction de données qui diffèrent de l'usage courant pour laquelle les bases de données TSUA et EVENGRAVE ont été créées ferait peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable, compte tenu notamment des occultations à réaliser, évaluée à 144 jours de travail d'un emploi à temps plein pour TSUA et à trois mois de travail en continu pour EVENGRAVE ;

- concernant les journaux d'utilisation des pistolets à impulsions électriques (PIE), leur extraction demanderait des milliers d'heures auxquelles devraient s'ajouter les heures nécessaires à l'occultation des données personnelles protégées, sans compter les mouvements logistiques préalables nécessaires à la télétransmission de ces données des PIE sur la plateforme Axon Log­Evidence pour les Taser 7 ou via l'application SyncEvidence pour les Taser X26 ; leur communication ferait dès lors peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable au vu des moyens dont elle dispose alors même que son intérêt pour le requérant et le public n'est pas démontré.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- concernant les traitements TSUA et EVENGRAVE, l'export des données peut être réalisé par des opérations logicielles d'exploitation de la base de données dans un format autre que le format Excel ou qu'une impression et un scan puis les données filtrées en supprimant les colonnes concernées ;

- concernant les données enregistrées par les modèles de PIE Taser 7, l'export peut être réalisé avec des formats qui permettent de supprimer facilement des colonnes pour procéder à leur anonymisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 16 novembre 2011 portant autorisation du traitement de données à caractère personnel dénommé " traitement relatif au suivi de l'usage des armes " ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 5 juillet 2024 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Les dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas pour effet d'imposer à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l'obligeant soit à modifier l'organisation d'une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l'extraction des informations demandées.

2. Pour apprécier la charge de travail que la communication des documents demandés et communicables représente, le tribunal administratif, a, par le jugement visé ci-dessus du 30 juin 2023, ordonné un supplément d'instruction tendant à la communication non contradictoire par le ministre de l'intérieur d'une documentation technique décrivant le format de stockage des journaux d'utilisation des pistolets à impulsions électriques (PIE), du traitement de données signalement des événements graves à porter à la connaissance de la direction générale de la gendarmerie nationale (EVENGRAVE) et du traitement de données traitement relatif au suivi de l'usage des armes (TSUA) et d'un échantillon représentatif de chacune des trois catégories de documents demandés.

3. Il ressort des documents produits en application de ce supplément d'instruction que si les outils propriétaires de gestion de la flotte de Taser fournis par la société Axon à l'administration lui permettent d'extraire ponctuellement par une opération volontaire les informations concernant un PIE, ils ne lui permettent pas d'extraire les journaux d'utilisation de l'ensemble de la flotte par un traitement automatisé d'usage courant. Dès lors, la satisfaction de la demande de communication des journaux d'utilisation des PIE imposerait à l'administration d'élaborer des documents nouveaux, au sens de l'article L. 311-1 et du premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soit par l'extraction et le retraitement, individuellement et manuellement, de plusieurs milliers de déclarations, soit par la mise en œuvre d'un processus informatique spécifique suivi d'un retraitement des informations impliquant la mise en œuvre d'outils informatiques nouveaux.

4. Les documents demandés ne pouvant ainsi être établis par un traitement automatisé des données dont dispose l'administration sans induire une charge de travail déraisonnable, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande de communication en tant qu'elle porte sur les journaux d'utilisation des PIE.

5. En revanche, si le ministre soutient que l'extraction de données qui diffèrent de l'usage courant pour laquelle les bases de données TSUA et EVENGRAVE ont été créées ferait peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable, compte tenu notamment des occultations à réaliser, il ressort des documents produits en application de ce supplément d'instruction que l'administration est en mesure de procéder à l'extraction des données d'utilisation communicables des PIE contenues dans les traitements TSUA et EVENGRAVE directement depuis ces bases de données, par un traitement automatisé d'usage courant excluant globalement les champs susceptibles de contenir des informations non communicables, à savoir, pour le TSUA, les matricule et identité du tireur, adresse de l'évènement, contenu du rapport en texte libre et matricule des utilisateurs ayant réalisé les actions de validation et de visa hiérarchique des comptes rendus d'utilisation et, pour EVENGRAVE, les lieu des faits à l'exclusion du département, exposé des faits en texte libre, matricule et nom des personnels de la gendarmerie impliqués, nom et adresse des tiers impliqués et nom des rédacteurs et valideurs de la fiche d'information.

6. Les documents demandés pouvant ainsi être établis par simple extraction des bases de données dont dispose l'administration sans induire une charge de travail déraisonnable, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pu légalement rejeter cette demande de communication en tant qu'elle porte sur les données d'utilisation communicables des PIE telles que définies au point 5.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de communication est illégale en tant qu'elle porte sur les données d'utilisation communicables des PIE contenues dans les traitements TSUA et EVENGRAVE.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. En raison des motifs qui la fondent, l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de communication de M. A en tant qu'elle porte sur les données d'utilisation communicables des PIE contenues dans les traitements TSUA et EVENGRAVE implique nécessairement que ces données lui soient communiquées. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de les lui communiquer dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de communication de M. A est annulée en tant qu'elle porte sur les données d'utilisation communicables des PIE contenues dans les traitements TSUA et EVENGRAVE.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de communiquer à M. A les données d'utilisation communicables des PIE contenues dans les traitements TSUA et EVENGRAVE, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

Mme Massiou, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le rapporteur,

S. JULINET

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.