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2222790 Généré par l'IA

Moot Injunction for Residence Permit Renewal; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2222790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of a temporary worker residence permit, arguing urgency due to the current permit's impending expiration and incorrect registration status, but the court found the request for an injunction moot because, subsequent to the filing, the petitioner had been summoned to the police prefecture for the purpose of receiving a receipt for the residence permit application. Consequently, the court ruled on the merits of the request for costs, ordering the State to pay the petitioner €800 under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Moot Injunction for Residence Permit Renewal; State Ordered to Pay Costs: Consequently, the court ruled on the merits of the request for costs, ordering the State to pay the petitioner €800 under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police état requérant autorisation de séjour commandement de payer citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Khawaja, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour actuel expire le 2 décembre 2022 et qu'il est enregistré comme étant titulaire d'un titre de séjour " visiteur " et non pas " travailleur temporaire ", ce qui l'empêche de solliciter un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. A afin qu'il se rende le 16 novembre 2022 à la préfecture de police pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 novembre 2022.

La juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2222790/9