Foreign National Residence Permit Annulment (Article 8 Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a foreign national, sought the annulment of an implicit rejection of his request for a residence permit based on exceptional admission to stay and argued that the prefect's silence violated Article 8 of the European Convention on Human Rights (right to private and family life). The court rejected the claim for annulment and the consequential injunction, reasoning that although the applicant proved marriage to a French national since 2021 and the presence of his mother in France, he failed to provide sufficient evidence regarding the date and conditions of his entry into the territory or demonstrate professional integration, thus failing to establish a violation of Article 8.
Regeste Legislator
Généré par l'IAForeign National Residence Permit Annulment (Article 8 Claim): Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 15 avril 1988, a demandé au préfet de police, par un courrier du 27 juillet 2022, reçu par les services de la préfecture le 4 août 2022, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet de police sur sa demande est née une décision implicite de rejet de sa demande, dont le requérant demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, s'il justifie s'être marié à une ressortissante française le 4 juin 2021, établit sa vie commune avec elle à compter du mois de juin 2021 et justifie de la présence en France de sa mère en situation régulière à la date de la décision, n'apporte aucun élément quant à la date et les conditions de son entrée en France et ne justifie d'aucune insertion professionnelle. S'il se prévaut de la présence de ses frères et sœurs en France et soutient être dépourvu de liens dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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