Legislator Jurisprudence & Législation
2222753 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Alien Residency Upheld

Numéro de cause 2222753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul a prefectural order that refused an alien's residency permit, ordered his departure from French territory, and set a destination country, despite the applicant claiming signatory incompetence, insufficient motivation, and an error in assessment regarding his health status under Article L. 425-9 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. The court reasoned that the decision was signed by a properly delegated authority, was sufficiently reasoned, and that the medical evidence provided by the applicant did not contradict the opinion of the national medical board of the Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), which found that the lack of treatment for his condition would not lead to consequences of exceptional gravity.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Refusing Alien Residency Upheld: 425-9 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. The court reasoned that the decision was signed by a properly delegated authority, was sufficiently reasoned, and that the medical evidence provided by the applicant did not contradict the opinion of the national medical board of the Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), which found that the lack of treatment for his condition would not lead to consequences of exceptional gravity.

Mots-clés

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positions administratives autorisation d'entrée moyens de preuve médicaux expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Giudicelli-Jahn sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne tient pas compte de son état de santé en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 1
This article orders the dismissal of the applicant's request.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the applicant's rejected request for costs, is necessarily rejected by implication of the rejection of the main claim.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in the applicant's rejected request for costs, is necessarily rejected by implication of the rejection of the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1

This article orders the dismissal of the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the applicant's rejected request for costs, is necessarily rejected by implication of the rejection of the main claim.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the applicant's rejected request for costs, is necessarily rejected by implication of the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. A D, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Giudicelli-Jahn sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne tient pas compte de son état de santé en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Giudicelli-Jahn, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant égyptien né le 18 octobre 1981, est entré en France le 16 septembre 2018. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. D, contient l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police. Par suite, le moyen invoqué par M. D tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.

La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). ".

Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII du 19 septembre 2022, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. D soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les certificats médicaux qu'il produit à l'appui de ses allégations se bornent à établir qu'il doit faire l'objet d'une surveillance régulière et qu'une nouvelle intervention rapide peut être nécessaire. Ces pièces médicales ne sont, par suite, pas de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et d'application des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

Sur les dépens :

7. A supposer même que M. D ait supporté des dépens dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre les dépens de l'instance à la charge du préfet de police qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente-rapporteure,

Mme Madé, première conseillère,

Mme Berland, conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2023.

La présidente-rapporteure,

M.-O. B

L'assesseure la plus ancienne,

C. MADÉLa greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2