Legislator Jurisprudence & Législation
2222750 Généré par l'IA

Petitioner's Moot Request for Appointment Upheld with Award of Legal Costs

Numéro de cause 2222750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for filing an application for exceptional residency and to issue a work authorization receipt, arguing this was the only way to proceed. The administrative tribunal determined that the request for an injunction had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the petitioner had in fact been summoned to the police prefecture for the registration of their residency application, but the court still ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Petitioner's Moot Request for Appointment Upheld with Award of Legal Costs: The administrative tribunal determined that the request for an injunction had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the petitioner had in fact been summoned to the police prefecture for the registration of their residency application, but the court still ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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requête en nomination citation à comparaître commandement de payer état requérant frais administratifs indemnité du défenseur d'office

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 500 euros to the applicant for the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 15 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Loehr, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. C afin qu'il se rende le 5 septembre 2023 à la préfecture de police pour l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 novembre 2022.

La juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2222750/9