Police Prefect Refusal to Schedule Residency Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the police prefect to schedule an appointment within eight days for the submission of a residency permit application, arguing that the lack of response since an initial request on September 30, 2022, caused demonstrable urgency and precarity. The administrative tribunal found the urgency established because the petitioner had diligently followed up without success, noting that the failure to schedule an appointment contributed to the petitioner's precarious situation and exposed them to potential removal, thus deeming the requested measure useful and not obstructing any administrative decision; consequently, the court ordered the police prefect to schedule the appointment within fifteen days and awarded the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Police Prefect Refusal to Schedule Residency Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the police prefect to schedule an appointment within eight days for the submission of a residency permit application, arguing that the lack of response since an initial request on September 30, 2022, caused demonstrable urgency and precarity. The administrative tribunal found the urgency established because the petitioner had diligently followed up without success, noting that the failure to schedule an appointment contributed to the petitioner's precarious situation and exposed them to potential removal, thus deeming the requested measure useful and not obstructing any administrative decision; consequently, the court ordered the police prefect to schedule the appointment within fifteen days and awarded the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order enforces the main substantive injunction based on the procedural ground cited in the order.
This is the legal basis invoked for granting the injunction (order to provide an appointment).
This order imposes costs on the State based on the cited article.
This article is the basis for ordering the State to pay a sum for the costs of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 14 novembre 2022, M. A, représenté par Me Kouassi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a demandé un rendez-vous le 30 septembre 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour et qu'il n'a toujours pas de réponse de la préfecture, que ce soit par mail ou par le 3430 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'a pas obtenu de réponse de la préfecture malgré ses relances ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que, le 30 septembre 2022, M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné des pièces justificatives. La préfecture de police a accusé réception de cette demande par courriel du même jour et lui a indiqué que sa demande sera traitée dans les meilleurs délais. Depuis, sa demande de titre de séjour n'a toujours pas été prise en compte par les services de la préfecture malgré sa relance en octobre. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222743/9