Legislator Jurisprudence & Législation
2222739 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Expulsion Order; Application Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 2222739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory within thirty days, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban, arguing various procedural and substantive flaws, including insufficient motivation and violation of his right to be heard, following the rejection of his initial and re-examined asylum applications. The court dismissed the entire application as inadmissible because it was filed on November 1, 2022, after the expiration of the fifteen-day statutory deadline to contest such an order, which had been served on October 14, 2022, as the subsequent request for legal aid did not suspend or extend this time limit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant Seeks Annulment of Expulsion Order; Application Barred by Untimely Filing: The court dismissed the entire application as inadmissible because it was filed on November 1, 2022, after the expiration of the fifteen-day statutory deadline to contest such an order, which had been served on October 14, 2022, as the subsequent request for legal aid did not suspend or extend this time limit.

Mots-clés

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dépôt tardif rupture de ban délai légal de procédure droit d'asile interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficiait encore du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié à M.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée
The court rejects the application because it was filed out of time (tardive), as established based on the procedural rules cited in the reasoning (Art. L. 614-5 CESEDA and Art. R. 776-2 CJA).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to rule on the request for provisional legal aid, although ultimately denied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

This article refuses the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

The court rejects the application because it was filed out of time (tardive), as established based on the procedural rules cited in the reasoning (Art. L. 614-5 CESEDA and Art. R. 776-2 CJA).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to rule on the request for provisional legal aid, although ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. B C, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficiait encore du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant nigérian né le 3 juin 1996, est entré en France le 8 avril 2018 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 3 mai 2018. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2020. Le 26 avril 2022, M. C a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable le 4 mai 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la fin de non-recevoir :

3. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié à M. C le jour même, comme l'atteste la signature qu'il a apposée sur ce document. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Si M. C soutient qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été déposée au bureau d'aide juridictionnelle le 7 novembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux qu'elle n'a pas pu proroger. Ainsi, la présente requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er novembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive. Par suite, cette requête est irrecevable ainsi que le fait valoir en défense le préfet des Hauts-de-Seine.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La magistrate désignée,

N. ALa greffière,

A. GAILLAC

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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