Immigration Removal Order Challenge and ECHR Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of orders compelling him to leave the national territory, denying him a voluntary departure period, fixing his removal destination, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the orders were issued by an incompetent authority, inadequately motivated, and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court granted provisional legal aid but rejected the substantive claims, finding that the orders were duly signed under delegation, sufficiently motivated by referencing legal grounds and personal circumstances, and that the removal did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights given the applicant's lack of integration and criminal record, while the Article 3 claim was unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 2; Immigration Removal Order Challenge and ECHR Compliance: The court granted provisional legal aid but rejected the substantive claims, finding that the orders were duly signed under delegation, sufficiently motivated by referencing legal grounds and personal circumstances, and that the removal did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights given the applicant's lack of integration and criminal record, while the Article 3 claim was unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to M. A as stated in Article 1 of the dispositive.
This article provides the legal basis for granting provisional admission to legal aid, which the court applied in Article 1.
The court rejected the remainder of M. A's requests (annulment of the prefectoral orders) as stated in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Elachi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 13 novembre 1974, ne conteste pas sérieusement être de nationalité haïtienne, comme il l'a reconnu lors de son audition par les services de police le 30 novembre 2020, après s'être présenté comme étant de nationalité française. Par un arrêté du 28 octobre 2022, pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un autre arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés. Ils visent notamment, pour le premier, l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, pour le second, l'article L. 612-6 du même code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils font également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, en particulier au regard de sa vie privée et familiale. Il est également précisé, pour justifier le refus d'un délai de départ volontaire, que l'intéressé a été signalé par les services de police pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs et de recel, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant à charge. Il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français et ne donne aucune précision sur ses conditions de séjour en France. En outre, l'intéressé a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales. Dans ses conditions, nonobstant la durée de sa présence en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent donc être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. DLa greffière,
I. CANAUD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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