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2222695 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute Resolved Moot with Cost Award

Numéro de cause 2222695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought modification of a prior emergency order compelling the police prefect to renew her provisional residence permit, arguing the prefect's failure to do so, despite the original order, violated her right to remain and work in France. The court determined that since the petitioner had subsequently been issued a new provisional residence permit valid until a future date, her claims for modification and immediate injunction against the prefect had become moot and no longer required a ruling; however, the court ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 2; Residence Permit Renewal Dispute Resolved Moot with Cost Award: The court determined that since the petitioner had subsequently been issued a new provisional residence permit valid until a future date, her claims for modification and immediate injunction against the prefect had become moot and no longer required a ruling; however, the court ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour droit de demeurer frais administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this article in the operative part.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this article in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2213006 rendue le 6 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en enjoignant au préfet de police de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- malgré ses tentatives, elle ne parvient pas à obtenir le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 3 août 2022 et qui expire le 2 novembre 2022 ;

- l'inexécution de l'ordonnance du 6 juillet 2022 par le préfet de police, qui constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, porte atteinte à son droit à se maintenir en France et à y travailler.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 21 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de modification et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête de Mme A est dépourvue d'objet dès lors qu'elle a été invitée à se présenter le 14 novembre 2022 à la préfecture de police et qu'une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui a été remise.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, Mme A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et réévalue à 2 000 euros ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2022 par une ordonnance du 21 novembre 2022.

Vu :

- l'ordonnance n° 2213006 du 6 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2213006 du 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A et lui a enjoint de délivrer immédiatement à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance afin qu'il soit enjoint au préfet de police de renouveler son autorisation provisoire de séjour.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été convoquée, le 14 novembre 2022, à la préfecture de police en vue de se voir remettre une nouvelle autorisation provisoire de séjour et qu'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 13 février 2023 et l'autorisant à travailler lui a alors été remise. Par suite, les conclusions de la requête à fin de modification de l'ordonnance du 6 juillet 2022 et d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de modification de l'ordonnance n° 2213006 du 6 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 novembre 2022.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.