Legislator Jurisprudence & Législation
2222681 Généré par l'IA

Territorial Competence of Prefect in Residence Permit Denial

Numéro de cause 2222681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged an administrative order from the prefect of a specific department that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, arguing the issuing authority lacked jurisdiction because the applicant had established residence in Paris prior to the order's date, evidenced by accommodation attestations and prior administrative correspondence. The court upheld this claim, reasoning that since the applicant no longer resided in the Seine-Saint-Denis department at the time the challenged order was issued, the prefect of that department was not the territorially competent authority, leading to the annulment of the order and an injunction for the competent prefect (or prefect of police) to re-examine the applicant's situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Territorial Competence of Prefect in Residence Permit Denial: The court upheld this claim, reasoning that since the applicant no longer resided in the Seine-Saint-Denis department at the time the challenged order was issued, the prefect of that department was not the territorially competent authority, leading to the annulment of the order and an injunction for the competent prefect (or prefect of police) to re-examine the applicant's situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour préfet de police incompétence ratione loci autorité administrative décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering costs against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R.
Article 1er
This article contains the primary order annulling the administrative decision, based on the reasoning that the Prefect of Seine-Saint-Denis lacked jurisdiction.
Article 2
This article contains the order enjoining the competent prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay the applicant 1,000 euros based on the cited administrative justice code provision.
Article 4
This article rejects the remaining requests of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order annulling the administrative decision, based on the reasoning that the Prefect of Seine-Saint-Denis lacked jurisdiction.

Article 2

This article contains the order enjoining the competent prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay the applicant 1,000 euros based on the cited administrative justice code provision.

Article 4

This article rejects the remaining requests of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il n'a pas reçu la convocation de la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à son encontre ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée le 28 novembre 2022 à 12 heures.

Le mémoire du préfet de la Seine-Saint-Denis, produit le 9 décembre 2022, après la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 31 décembre 1959 à Rawalpindi (Pakistan), a sollicité le 24 juillet 2018, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 5 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1909433 du 13 décembre 2020 le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A. Par un nouvel arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a mis fin à son autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. // ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".

3. En l'espèce, M. A produit à l'appui de sa requête une attestation d'hébergement qui mentionne une adresse à Paris depuis le 4 octobre 2022. Si l'arrêté attaqué a été notifié à une adresse située au Bourget dans le département de la Seine-Saint-Denis, le requérant fait valoir qu'il a indiqué son adresse à Paris dans le cadre du recours en annulation qu'il a formé à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle adresse de M. A a été mentionnée par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son arrêté du 19 septembre 2022 abrogeant celui du 6 juillet 2022. Dans ces conditions, M. A ne résidait pas, à la date de l'arrêté attaqué, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas l'autorité compétente pour édicter l'arrêté attaqué et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

5 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente-rapporteure,

Mme Madé, première conseillère,

Mme Berland, conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2023.

La présidente-rapporteure,

M.-O. C

L'assesseure la plus ancienne,

C. MADÉLa greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2