Legislator Jurisprudence & Législation
2222673 Généré par l'IA

Prefectural Order of Removal Overturned Due to Family Life and Minor Daughter's Refugee Status

Numéro de cause 2222673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled an order by the prefect of police designating the country of removal for a national subject to a five-year territorial ban following a 2015 conviction, based on the reasoning that such an order would disproportionately violate the individual's right to private and family life under Article 8 of the ECHR and compromise the best interests of his minor daughter, who had been granted refugee status due to the risk of female genital mutilation in the designated country, an attachment to family life which was substantiated by evidence of shared accommodation and financial support for his children.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2022 est annulé; Prefectural Order of Removal Overturned Due to Family Life and Minor Daughter's Refugee Status: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

Mots-clés

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éloignement statut de réfugié droits de la famille soutien financier enfants mineurs préfet de police

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the operative part regarding the payment of legal costs to the applicant.
Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2022 est annulé
This is the main operative order annulling the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2022 est annulé.

This is the main operative order annulling the administrative decision.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is cited in the dispositive to award costs (Article L. 761-1 CJA).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part regarding the payment of legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 30 mars 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et 23 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022 et 21 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Berland,

- et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 25 mars 1984, a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 30 mars 2015 à une peine principale d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de police a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du 30 mars 2015 par lequel le tribunal judiciaire de Bonneville a condamné M. A à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 5 novembre 2021 versée au débat par le requérant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugiée à la fille mineure de M. A, née le 23 juillet 2021 en raison, selon le requérant, du risque d'excision qu'elle encourt en Côte d'Ivoire. Ainsi, dès lors que l'enfant mineure de M. A ne saurait retourner vivre en Côte d'Ivoire avec ses deux parents et a vocation à se maintenir sur le territoire français en raison de la protection conventionnelle qui lui a été reconnue, la décision attaquée aurait nécessairement pour effet de séparer la fille mineure de M. A de l'un de ses deux parents. Le préfet de police fait valoir, en défense, que le requérant ne démontrerait pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. L'intéresse verse toutefois au débat deux attestations d'hébergement, établies les 26 octobre et 20 décembre 2022, ainsi qu'un rapport social établi le 9 mars 2023 attestant de la présence de M. A, sa compagne et ses trois enfants au centre d'hébergement d'urgence Montparnasse depuis le 5 février 2020. Il verse également des factures, établies à son nom, de novembre 2021 à mars 2023, pour les frais de cantine de son fils mineur, établissant ainsi à la fois l'existence de la cellule familiale et sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants, parmi lesquels sa fille mineure. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police a fixé la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel M. A sera éloigné porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure mais également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être accueillis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

Mme Madé, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

F. BERLANDLa présidente,

M.-O. LE ROUX

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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