Asylum Seeker Successfully Challenges Expulsion Order Pending Application Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who entered the territory to seek asylum, declared his intention to apply for asylum on October 25, and had an appointment scheduled for October 31, successfully challenged a police prefect's order to leave the territory dated October 29. The court reasoned that because the individual had expressed his intent to seek asylum prior to the expulsion order and was awaiting registration, he was legally entitled to remain in the territory pending the examination of his asylum claim, rendering the expulsion decision legally flawed. Consequently, the court provisionally granted legal aid and annulled the expulsion order, also awarding costs to the applicant's counsel subject to conditions related to the legal aid provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Successfully Challenges Expulsion Order Pending Application Review: The court reasoned that because the individual had expressed his intent to seek asylum prior to the expulsion order and was awaiting registration, he was legally entitled to remain in the territory pending the examination of his asylum claim, rendering the expulsion decision legally flawed. Consequently, the court provisionally granted legal aid and annulled the expulsion order, also awarding costs to the applicant's counsel subject to conditions related to the legal aid provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid (Article 1 of the dispositive references this indirectly via the overall ruling).
The annulment of the prefectural order (Article 2 of the dispositive) is based on the right to remain established by this article following an asylum request.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the award of costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the award of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 octobre et le 18 novembre 2022, M. C D B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait demandé l'asile le 25 octobre 2022 et qu'il était convoqué au GUDA le 31 octobre 2022, il bénéficie du droit à se maintenir sur le territoire national le temps de l'examen de sa demande d'asile
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet devait prendre à son encontre, une décision de remise aux autorités bulgares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus:
Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D B, ressortissant afghan né le 13 octobre 1998 est entré en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2022 afin d'y solliciter l'asile. Par un arrêté du 29 octobre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ".
4. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un étranger, présent sur le territoire français, formule une demande d'asile, notamment à l'occasion d'une interpellation, l'autorité de police a l'obligation de transmettre cette demande au préfet qui est tenu de l'enregistrer et de remettre à l'étranger une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour. Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpelé par les services de la police le 29 octobre 2022, qu'il a déclaré être entré en France le 1er octobre 2022 pour y solliciter l'asile et a précisé qu'il avait rendez-vous le 31 octobre 2022 à la préfecture de police afin d'enregistrer sa demande d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. B une attestation de demande d'asile procédure Dublin le 31 octobre 2022. Le requérant bénéficiait ainsi, à la date de la décision attaquée du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA et, le cas échéant, de celle de la CNDA. Par suite le préfet de police ne pouvait, comme il l'a fait, l'éloigner du territoire national.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Goeau-Brissonnière, de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 29 octobre 2022 est annulé.
Article 3 : Il y a lieu, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022 .
La magistrate désignée,
S. EdertLa greffière,
A. Ramphort
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2222670/1-1