Residence Permit Renewal Appointment Mootness and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit renewal application, arguing urgency due to her expired permit and recent marriage to a national. The court determined that the request for an injunction to fix an appointment was rendered moot because, subsequent to the filing of the request, the litigant was duly summoned to appear at the police prefecture to submit her application, but the court did order the State to pay the litigant €800 for associated legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Appointment Mootness and Legal Costs: The court determined that the request for an injunction to fix an appointment was rendered moot because, subsequent to the filing of the request, the litigant was duly summoned to appear at the police prefecture to submit her application, but the court did order the State to pay the litigant €800 for associated legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this provision regarding litigation costs.
This article was cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.
The court ruled that there was no need to rule on the request for an injunction against the police prefect because it had become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme C D A, représentée par Me Sémon, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son dernier titre de séjour a expiré le 8 septembre 2022, qu'elle s'est marié le 8 juillet 2022 avec un ressortissant français avec lequel elle était pacsée depuis 2017 et qu'elle n'arrive pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme D A afin qu'elle se présente le 21 novembre 2022 à la préfecture de police pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme D A afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 novembre 2022.
La juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222651/9