State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission decision in 2018, sought damages from the State due to the persistent failure to receive a rehousing offer, causing ongoing severe living condition disturbances while occupying a small hotel room unsuitable for his dependents. The administrative tribunal ruled that the State's failure to execute the commission's decision within the statutory period constituted a fault engaging its liability for troubles in the applicant's living conditions, and awarded the applicant €1,600 for damages incurred since a prior judgment concerning the earlier period of the State's inaction, plus €800 under the provisions concerning the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order: The administrative tribunal ruled that the State's failure to execute the commission's decision within the statutory period constituted a fault engaging its liability for troubles in the applicant's living conditions, and awarded the applicant €1,600 for damages incurred since a prior judgment concerning the earlier period of the State's inaction, plus €800 under the provisions concerning the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the dispositive order regarding the allocation of costs/attorney's fees under CJA Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castéra,
- et les observations de Me Hubert, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D'une part, M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 avril 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Cette décision valait pour une personne. Par ailleurs, par un jugement du 11 février 2019, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2019. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 octobre 2018 à l'égard de M. B.
3. D'autre part, par un jugement du 17 juin 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B du 26 octobre 2018 au 17 juin 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 18 juin 2021.
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'occuper une chambre de 9m² dans un hôtel et ne pouvant héberger ses deux enfants nés le 29 avril 2005 et le 16 septembre 1999. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Hubert.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
La magistrate désignée,
A. CASTERA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.