Legislator Jurisprudence & Législation
2222629 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Secure Emergency Rehousing

Numéro de cause 2222629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages due to its failure to secure emergency rehousing for an individual recognized as a priority applicant by a mediation commission in March 2021, despite a subsequent judicial order to rehouse. The court reasoned that the State's culpable failure to provide an offer of accommodation within the statutory period, beginning September 25, 2021, engaged its responsibility for the resulting persistent detrimental living conditions, leading to an award of €2,800 in compensation for all prejudice suffered, and an award of €800 to the applicant's counsel for legal costs under the legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; State Liability for Failure to Secure Emergency Rehousing: The court reasoned that the State's culpable failure to provide an offer of accommodation within the statutory period, beginning September 25, 2021, engaged its responsibility for the resulting persistent detrimental living conditions, leading to an award of €2,800 in compensation for all prejudice suffered, and an award of €800 to the applicant's counsel for legal costs under the legal aid provisions.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais d'assistance judiciaire priorité de relogement aides accordées par les États hébergement d'urgence manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Condemns the State to pay a sum to Ms. A.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used to order the State to pay a sum to the lawyer as per legal aid provisions.

Article 2

Orders the State to pay a sum to the lawyer based on legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Castéra,

- et les observations de Me Hubert, avocate de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 25 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un tiers. Cette décision valait pour elle et son enfant mineur. Par ailleurs, par un jugement du 21 mars 2022, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme A, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 septembre 2021 à l'égard de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'être dépourvue de logement. Elle vit actuellement dans un foyer avec son fils mineur. Compte tenu de ces conditions de logement qui ne sont pas détaillées par la requérante, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 2 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Hubert, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hubert de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 2 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Hubert, avocat de Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Hubert.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

La magistrate désignée,

A. CASTERA

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.