Legislator Jurisprudence & Législation
2222622 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Following Final Asylum Rejection

Numéro de cause 2222622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order compelling departure from the territory, refusing a voluntary departure period, and setting the destination country, after their asylum application was definitively rejected by the national authority. The court rejected the claim of signatory incompetence, noting proper delegation, and confirmed the legal basis for the departure order because the claimant's right to remain ceased upon the final confirmation of the asylum rejection. Furthermore, the court found that the claimant failed to produce convincing evidence demonstrating a personal, direct, and serious risk to life or liberty under Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to the destination country, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Deportation Order Following Final Asylum Rejection: The court rejected the claim of signatory incompetence, noting proper delegation, and confirmed the legal basis for the departure order because the claimant's right to remain ceased upon the final confirmation of the asylum rejection. Furthermore, the court found that the claimant failed to produce convincing evidence demonstrating a personal, direct, and serious risk to life or liberty under Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to the destination country, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel convention européenne des droits de l'Homme droit de demeurer départ du pays droit à la vie

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
This procedural article was cited by the President for designating the rapporteur magistrate.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, forming the final ruling on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, forming the final ruling on the merits.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited by the President for designating the rapporteur magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022 , M. A C représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Bangladesh comme pays de destination ;

- il ne peut bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant bangladais né le 10 mars 1987 est entré en France selon ses déclarations, le 21 octobre 2020. Il a présenté une demande d'asile le 26 novembre 2020. Par une décision du 13 juillet 2021, notifiée le 3 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 juillet 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A C demande au tribunal d'annuler ces décisions.

2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " En application de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A C a été rejetée par l'OFPRA le 13 juillet 2021, notifiée le 3 août 2021, décision confirmée par la CNDA le 25 juillet 2022, date de lecture en audience publique. Par suite, il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire national et pouvait faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur précise que : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". M. A soutient qu'il peut se prévaloir d'éléments augmentant le risque de persécution qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, l'intéressé dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'OFPRA et apatrides confirmée par la CNDA, n'apporte aucun document probant au soutien de ses allégations. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté.

6. En dernier lieu, la circonstance qu'il ne peut bénéficier d'une autorisation de séjour est sans incidence sur la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police en défense.

D É C I D E:

Article 1er: La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022 .

La magistrate désignée,

S. BLa greffière,

A. Ramphort

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2222622/1-1