Annulment of Residency Denial Due to Factual Errors; Re-examination Ordered
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal annulled a prefect's decision from September 2022 that denied residency, ordered an individual to leave the territory, and set an expulsion destination because the decision was fatally flawed by containing multiple factual errors, citing another person's name and irrelevant details, which demonstrated a clear failure to conduct the individualized examination of the applicant's personal situation required by law. Consequently, the tribunal ordered the prefect to re-examine the residency application within three months, granting a provisional residence permit during the review period, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Residency Denial Due to Factual Errors; Re-examination Ordered: Consequently, the tribunal ordered the prefect to re-examine the residency application within three months, granting a provisional residence permit during the review period, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the annulment of the police prefect's decision of September 9, 2022.
Used to order the police prefect to re-examine the situation of M. B and issue a provisional residence permit during the re-examination.
Used to order the State to pay a sum to M. B for legal costs (Article 52 of the decision).
Used to formalize the order for the State to pay €1,000 to M. B based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Used to reject the remaining claims in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. C B, représenté par
Me Menage, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé lié par l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes et de visa long séjour pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, alors qu'il lui appartenait d'examiner lui-même sa situation professionnelle ; le préfet n'a pas transmis sa demande au service de la main d'œuvre étrangère, comme il est d'usage ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation eu égard à son ancienneté sur le territoire français et à son insertion professionnelle ; il convient de se reporter aux préconisations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2022.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. B ont été enregistrées le
19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- et les observations de Me Bert Lazli, avocat de M. B substituant Me Menage.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 10 mars 1990, entré en France le
1er février 2016, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Le requérant fait valoir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de refuser de l'admettre au séjour en lui opposant l'absence de motif exceptionnel et l'utilisation d'une fausse carte d'identité française. Il souligne que l'arrêté litigieux mentionne une autre personne et des considérations qui ne le concernent pas. Il résulte en effet des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police y mentionne, à trois reprises, un autre nom que celui du requérant, M. A D et fait état d'éléments sur lesquels il fonde son refus mais qui ne concernent pas l'intéressé. Au vu de ces erreurs révélant une absence d'examen personnalisé de sa demande, ou à tout le moins des erreurs de fait, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de l'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, n'implique pas la délivrance à M. B d'un titre de séjour. En revanche, il implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 9 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer dans un délai de trois mois, la situation de M. B et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
T. E
La présidente
V. HERMANN-JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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