Applicant's Challenge to Re-Entry Ban Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order imposing a twelve-month re-entry ban, arguing incompetence of the signatory, insufficient motivation, lack of serious examination, and errors of law concerning the applicable articles of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, as well as a manifest error of assessment. The court rejected the request for provisional legal aid as moot due to total legal aid being granted, and dismissed the substantive claims, finding that the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing relevant legal provisions and facts (including a prior order to leave without a voluntary departure period or with an expired one), the citation of applicable articles was not an error as the decision referred broadly to relevant sections, and the twelve-month ban was justified under articles concerning foreigners remaining irregularly, given the applicant's lack of claimed humanitarian circumstances and unproven length of stay, coupled with his single status and irregular presence beyond the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant's Challenge to Re-Entry Ban Dismissed: The court rejected the request for provisional legal aid as moot due to total legal aid being granted, and dismissed the substantive claims, finding that the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing relevant legal provisions and facts (including a prior order to leave without a voluntary departure period or with an expired one), the citation of applicable articles was not an error as the decision referred broadly to relevant sections, and the twelve-month ban was justified under articles concerning foreigners remaining irregularly, given the applicant's lack of claimed humanitarian circumstances and unproven length of stay, coupled with his single status and irregular presence beyond the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to rule that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was subsequently granted total legal aid.
Cited in the dispositive to reject the conclusions regarding costs and fees.
Cited in the dispositive to reject the conclusions regarding costs and fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 22 novembre 2022, M. E D, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'obligation de quitter le territoire a été prise en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 novembre 2022, M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant malien né le 10 novembre 1986, demande l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2022 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant douze mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". M. D ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché principal d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il relève que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 17 septembre 2022 sans délai de départ volontaire ou dont le délai est expiré, qu'il allègue être entré sur le territoire depuis 2014, qu'il se déclare célibataire sans enfant à charge et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
5. Par ailleurs, M. D soutient que le préfet de police vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seul l'article L. 612-7 était applicable à sa situation dès lors que la décision du 17 septembre 2022 lui faisant l'obligation de quitter le territoire était assortie d'un délai de départ volontaire.
6. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet dans son quatrième visa vise " le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-6 et suivants " et dans son considérant unique que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire " sans délai de départ volontaire ou dont le délai est expiré ". Par suite, il ne ressort pas des visas et considérants de cet arrêté que le préfet se soit expressément fondé sur les seules dispositions de l'article L. 612-6 pour le prendre et l'ait, par suite, entaché d'une erreur de droit.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. D'une part, M. D ne fait valoir aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé de la mesure d'interdiction de retour dont il fait l'objet. D'autre part, si M. D soutient être entré sur le territoire français depuis 2014, il ne le justifie pas. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de M. D à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. A
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2222612/6-