Legislator Jurisprudence & Législation
2222609 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Rejected as Untimely

Numéro de cause 2222609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order from February 16, 2022, which obligated him to leave French territory, refused him voluntary departure time, set a destination country, and imposed a thirty-six-month re-entry ban, raising arguments regarding incompetence, insufficient motivation, violation of human rights conventions, and failure to properly examine his personal situation. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on September 25, 2022, was submitted outside the mandatory forty-eight-hour appeal deadline which began running upon his administrative notification of the contested orders on February 22, 2022.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Deportation Order Rejected as Untimely: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on September 25, 2022, was submitted outside the mandatory forty-eight-hour appeal deadline which began running upon his administrative notification of the contested orders on February 22, 2022.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi délai de départ ressortissants étrangers droit de pétition expulsion préfectorale griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs and was therefore included in the analysis of the dispositive.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-15 du code de justice administrative
This article governs the president's power to reject appeals with manifest inadmissibility, which is the procedural basis for the final ruling.
article R. 776-4 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
Article 1er
The core order rejects the applicant's request, which is the operative part of the decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs and was therefore included in the analysis of the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core order rejects the applicant's request, which is the operative part of the decision.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article governs the president's power to reject appeals with manifest inadmissibility, which is the procedural basis for the final ruling.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs and was therefore included in the analysis of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's prayer for relief concerning costs and was therefore included in the analysis of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 2022 et 31 janvier 2023, M. C, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. B a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Zanatta Dos Anjos, avocat de M. C,

- le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

Le Une note en délibéré a été produite le 9 février 2023 pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1989, est entré en France en 2000 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 février 2022, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués du 16 février 2022, qui comportaient l'indication des voies et délais de recours, ont été notifiés à M. C le 22 février 2022 à 15h20 par voie administrative. Ces notifications régulières ont fait courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Dans ces conditions, ce délai était expiré à la date du 25 septembre 2022 à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris. Dès lors, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation des arrêtés du 16 février 2022, qui, en raison de leur tardiveté, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, doivent être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être annulée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. B

La greffière,

K. BUISSERETH

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2222609/4-3