Judicial Review of Deportation Order Following Rejected Asylum Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose international protection claim was rejected and deemed inadmissible upon reconsideration, sought the annulment of an administrative order requiring her to leave the national territory within thirty days and designating the country of return, arguing various procedural and substantive flaws including signatory incompetence, insufficient motivation, failure to examine her personal situation, and violations of human rights conventions regarding private/family life and risk of persecution. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the order was signed by a duly delegated competent authority, was sufficiently motivated by citing legal grounds and the rejection of the asylum claim, did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights given the lack of established links to the territory, and that the appellant failed to substantiate claims of risk under Article 3 or relevant residency law upon return to her country of origin, thus dismissing the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Judicial Review of Deportation Order Following Rejected Asylum Claim: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the order was signed by a duly delegated competent authority, was sufficiently motivated by citing legal grounds and the rejection of the asylum claim, did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights given the lack of established links to the territory, and that the appellant failed to substantiate claims of risk under Article 3 or relevant residency law upon return to her country of origin, thus dismissing the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the rejected claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme E A, représentée par Me Amiel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une exception d'illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Amiel, avocate commise d'office, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante malienne née le 10 février 2000 et entrée en France le 20 décembre 2021 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 21 avril 2022. La requérante a sollicité le réexamen de sa demande auprès de l'OFPRA qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 15 septembre 2022. Par un arrêté en date du 12 octobre 2022, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur le moyen commun aux décisions :
2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation de compétence à M. D B, chef du 12ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés par ce règlement, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, 4° dont il fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il relève qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale et que cette dernière n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il mentionne également que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'OFPRA par une décision du 15 septembre 2022. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 20 décembre 2021 ainsi que celle de sa famille, de son intégration et de ses nombreux liens sur le territoire français, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent en conséquence être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
7. En second lieu, pour contester la décision fixant le pays de renvoi, Mme A invoque les risques de persécution qu'elle peut encourir en cas de retour au Mali. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. C
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2222605/6-