Immigration Removal Order Challenge Based on Minor's Asylum Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged an order requiring her to leave the national territory, arguing, among other points, that the administrative authority failed to consider the subsequent positive asylum decision granted to her minor daughter and the fact that the child's father held a valid residency permit, constituting a manifest error in assessing her personal situation. The court annulled the order to leave the territory because the authority's failure to take into account the daughter's refugee status, which could have prevented the removal order against the mother of a minor asylum seeker, demonstrated a clear error in the appreciation of the applicant's personal circumstances; consequently, the court ordered the competent authority to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residency permit until a new decision is made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Immigration Removal Order Challenge Based on Minor's Asylum Status: The court annulled the order to leave the territory because the authority's failure to take into account the daughter's refugee status, which could have prevented the removal order against the mother of a minor asylum seeker, demonstrated a clear error in the appreciation of the applicant's personal circumstances; consequently, the court ordered the competent authority to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residency permit until a new decision is made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to award costs to the lawyer based on legal aid provisions.
Cited in the final order to award costs to the lawyer based on administrative justice provisions.
Used as the basis for the order to grant a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 23 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Amiel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Mme C soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une exception d'illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laloye,
- et les observations de Me Amiel, avocate commise d'office, représentant Mme C, qui fait valoir à l'audience que la requérante a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, enregistré le 12 novembre 2022, contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que sa fille mineure a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 31 octobre 2022 et que le père de sa fille dispose d'une carte de résident en cours de validité. Ces documents ont été remis à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu l'attestation de fin de mission délivrée par le tribunal administratif de Paris à Me Amiel en date du 23 novembre 2022, établissant Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 3 septembre 1988 et entrée en France le 21 octobre 2020 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 23 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 29 juin 2022. La requérante a sollicité le réexamen de sa demande auprès de l'OFPRA qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 30 août 2022. Par un arrêté en date du 3 octobre 2022, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a introduit le 26 septembre 2022, une demande d'asile en procédure normale au nom de sa fille mineure, née le 7 septembre 2022 et qu'au surplus, celle-ci a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 31 octobre 2022. En ne prenant pas en compte cette circonstance, qui n'est pas mentionnée dans l'arrêté attaqué et qui est de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement ainsi prise à l'encontre de la mère d'un enfant mineur demandeur d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C.
3. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 3 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme C et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Amiel, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amiel de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Amiel, avocate de Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Amiel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Amiel et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. Laloye
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2222603/6-