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2222599 Généré par l'IA

Request for Medical Expert Evaluation Regarding Surgical Care Complications

Numéro de cause 2222599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order for a medical expert evaluation, pursuant to Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, to determine the extent of prejudices suffered and liabilities incurred following surgical care received at a specific hospital concerning complications from prior war injuries and subsequent related issues like persistent claudication and retrograde ejaculation. The court granted the request for expertise, finding the measure useful in the perspective of a future liability action, and appointed a vascular surgery expert to assess whether the care provided complied with the rules of the art, to determine the origin and extent of the damages, and to provide necessary elements for the tribunal to rule on responsibility and the quantum of damages, while noting that mandating a pre-report to the expert was not legally required.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 modifié du code de justice administrative; Request for Medical Expert Evaluation Regarding Surgical Care Complications: 532-1 of the Code of Administrative Justice, to determine the extent of prejudices suffered and liabilities incurred following surgical care received at a specific hospital concerning complications from prior war injuries and subsequent related issues like persistent claudication and retrograde ejaculation. The court granted the request for expertise, finding the measure useful in the perspective of a future liability action, and appointed a vascular surgery expert to assess whether the care provided complied with the rules of the art, to determine the origin and extent of the damages, and to provide necessary elements for the tribunal to rule on responsibility and the quantum of damages, while noting that mandating a pre-report to the expert was not legally required.

Mots-clés

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rapport d'expertise médicale hospitalisation et soins médicaux responsabilité médicale évaluation de l'aptitude médicale action en indemnité consentement éclairé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article forms the basis for the judge to order the requested expert assessment in summary proceedings.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the conditions under which the designated expert shall fulfill their mission.

Art. R. 621-1 modifié du code de justice administrative

This article is cited as the basis for allowing the expert, if requested, to attempt mediation between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. D A E représenté par le cabinet d'avocats JVL et associés demande au juge des référés du tribunal :

1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital la Pitié Salpêtrière et de déterminer les responsabilités encourues.

Il soutient que :

- dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par le cabinet d'avocats Saidji et Moreau à qui la requête a été communiquée fait valoir qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, demande à ce que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de son mémoire et que l'expert dépose un pré rapport.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, et demande à ce que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de son mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".

2. M. A E né en 1991 fait valoir qu'il a été victime d'éclats d'obus en décembre 2012 en Irak ainsi que d'une occlusion de l'artère fémorale superficielle gauche qui a été opérée en Irak. Il a ensuite consulté en France pour des douleurs inguinales à la marche, puis au niveau de la hanche ainsi qu'à la cuisse et a subi une première opération le

16 mars 2017 en raison d'une claudication en rapport avec une occlusion de l'iliaque externe au sein de l'hôpital la Pitié Salpêtrière, et une nouvelle intervention chirurgicale le

21 septembre 2020 pratiquée à la clinique Saint-Hilaire de Rouen suite à une augmentation du volume d'un ganglion lymphatique. Il soutient qu'il souffre depuis sa première prise en charge à l'hôpital la Pitié Salpêtrière d'une éjaculation rétrograde invalidante et d'une claudication persistante du membre gauche inférieur. M. A E sollicite la désignation d'un expert afin de déterminer si l'opération s'est déroulée conformément aux règles de l'art et de chiffrer ses préjudices.

3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.

ORDONNE :

Article 1er : M. C B (spécialisation - chirurgie vasculaire), exerçant au cCentre cardiologique nord sis, 32 à 36 rue des Moulins-Gémeaux à Saint-Denis (93207), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. A E, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime de :

1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. A E et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier la Pitié Salpêtrière et les motifs de son suivi ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A E ainsi qu'à son examen clinique ;

2°) décrire l'état de santé de M. A E et dire si sa prise en charge a été conforme aux règles de l'art ; puis se prononcer sur les soins et prescriptions lors de son suivi au sein de l'AP-HP, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans l'établissement hospitalier ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;

3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. A E et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressé aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;

4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. A E la prise d'un traitement antérieur particulier ;

5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A E une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la requérante de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;

6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;

7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par M. A E notamment à raison des souffrances endurées ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

a) dire si l'état de M. A E est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;

b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. A E en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;

c) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;

d) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;

e) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;

f) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. A E à raison des faits en litige.

Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles

R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 septembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A E, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime et à M. C B, expert.

Fait à Paris, le 1er mars 2023.

Le juge des référés,

J.-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2222599/11-6