Legislator Jurisprudence & Législation
2222588 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order

Numéro de cause 2222588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimants sought damages from the State for the failure to provide rehousing following a housing mediation commission's decision dated September 24, 2020, recognizing one claimant as a priority case for emergency relocation for a household of three. The court found that the State incurred fault constituting liability starting March 24, 2021, due to the failure to meet the statutory six-month deadline for offering suitable accommodation and subsequently failing to execute a judicial order compelling relocation, but that this liability ceased when the claimant was rehoused on March 14, 2023; based on the duration of the dereliction, the continuing emergency hotel accommodation, and the household size (two people recognized for indemnity purposes), the court awarded the priority claimant €2,000 in full compensation for existential disturbances and moral prejudice, rejecting the remainder of the claims, including legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court found that the State incurred fault constituting liability starting March 24, 2021, due to the failure to meet the statutory six-month deadline for offering suitable accommodation and subsequently failing to execute a judicial order compelling relocation, but that this liability ceased when the claimant was rehoused on March 14, 2023; based on the duration of the dereliction, the continuing emergency hotel accommodation, and the household size (two people recognized for indemnity purposes), the court awarded the priority claimant €2,000 in full compensation for existential disturbances and moral prejudice, rejecting the remainder of the claims, including legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État frais de logement commandement de payer indemnité pour tort moral ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order condemning the State to pay damages to the applicant.

Article 2

This article contains the dispositive order rejecting the remaining claims in the request.

Article 3

This article contains the dispositive order regarding the notification of the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in point 6 regarding the decision not to order the State to pay costs under this article.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in point 6 regarding the decision not to order the State to pay costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme E C A née B D, M. G C A, et M. F B, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 38 000 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable par les services préfectoraux, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement depuis le 24 mars 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors que Mme C A née B D a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 24 septembre 2020 ;

- ils subissent des troubles dans leur conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Mme C A née B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Berland ;

- et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant Mme C A née B D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibérée présentée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a été enregistrée le 13 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme E C A née B D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 24 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. De plus, par un jugement du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme C A née B D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 mars 2021 à l'égard de Mme C A née B D. En revanche, il résulte de l'instruction que Mme C A née B D a été relogée le 14 mars 2023 dans un appartement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

En ce qui concerne le droit à indemnisation :

3. Les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur du fait de l'absence de relogement doivent être appréciés fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.

4. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme C A née B D comprenait, au début de la période ouvrant droit à indemnisation visée au point 2 du présent jugement, deux personnes, à savoir la requérante et son époux. Il résulte également de l'instruction que le fils majeur de la requérante, né le 1er juillet 1983, n'est pas rattaché au foyer fiscal de ses parents. Il ne peut donc être pris en compte comme enfant à charge occupant le foyer.

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté, Mme C A née B D ayant été, avec son conjoint, logée dans un hébergement d'urgence à l'hôtel, jusqu'au 14 mars 2023, date à laquelle elle a été relogée dans un appartement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C A née B D dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 24 mars 2021 jusqu'au 14 mars 2023, date à laquelle la responsabilité de l'Etat a pris fin, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C A née B D une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C A née B D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La magistrate désignée,

F. BERLAND

La greffière,

I. TRIESTE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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