Refugee Resident Card Renewal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously granted a resident card as a political refugee whose initial card expired, sought renewal, leading to an implicit rejection by the police prefect due to the lack of a response to subsequent requests. The administrative court annulled this implicit decision, reasoning that the resident card is subject to renewal as of right under the relevant law, and the prefect failed to present any evidence that the grounds for non-renewal under exceptions were met, further noting the prefect's failure to defend the case despite being properly summoned; consequently, the court ordered the prefect to issue the renewed resident card within two months and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 222-9 du code pénal, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Refugee Resident Card Renewal Dispute: The administrative court annulled this implicit decision, reasoning that the resident card is subject to renewal as of right under the relevant law, and the prefect failed to present any evidence that the grounds for non-renewal under exceptions were met, further noting the prefect's failure to defend the case despite being properly summoned; consequently, the court ordered the prefect to issue the renewed resident card within two months and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for the annulment of the implicit refusal to renew the residence permit.
This provision was used to justify the order compelling the police prefect to issue the residence permit.
This provision was the legal basis for ordering the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident en qualité de réfugié politique ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant l'appel.
M. A soutient que :
-la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
-elle méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 25 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-et les observations de Me Ndiaye, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 16 juin 1986 à Sarghodha, a été admis au séjour au titre de l'asile et a été mis en possession d'une carte de résident valable du 10 février 2012 au 9 février 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre au guichet de la préfecture de police le 24 mars 2022 puis par un courrier du 1er août 2022. Du silence gardé par le préfet sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". En outre, aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () " et aux termes de l'article L. 432-3 : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ".
3. M. A soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, qu'il a été convoqué, par un courrier du 22 janvier 2022, à la préfecture de police le 24 mars 2022 pour renouveler sa carte de résident et que la personne qui l'a reçu n'a pas renouvelé immédiatement cette carte au motif que son titre de voyage expirait le 1er février 2022 et lui a indiqué qu'il serait recontacté par les services de la préfecture. N'ayant pas été recontacté, M. A a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre par un courrier dont il a été accusé réception le 10 août 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à ce courrier et qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pouvait pas bénéficier du renouvellement de plein droit de son titre pour les motifs mentionnés à l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît cet article.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de renouveler la carte de résident de M. A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'exécution provisoire du jugement à intervenir :
7. Les conclusions tendant à ce que l'exécution provisoire soit prononcée sont sans objet dans le cadre de la présente instance, les jugements des tribunaux administratifs étant exécutoires de plein droit.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de renouveler la carte de résident de M. A dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B.R. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2