Legislator Jurisprudence & Législation
2222575 Généré par l'IA

Mekki v. Préfet de Police (Disappearance of Object of Dispute)

Numéro de cause 2222575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a police prefect's decision that affixed a restriction to their temporary residence permit receipt, preventing return to the territory without a new consular visa, arguing the decision lacked proper motivation and constituted an error of law preventing them from benefiting from the full rights associated with the renewal application. The Administrative Tribunal of Paris determined that since the contested receipt was valid only until a date that had already passed, the object of the dispute regarding the issuance of that specific document had disappeared, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment of the decision and the associated injunction request, while also rejecting the claim for costs under relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.611-7 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mekki v. Préfet de Police (Disappearance of Object of Dispute): The Administrative Tribunal of Paris determined that since the contested receipt was valid only until a date that had already passed, the object of the dispute regarding the issuance of that specific document had disappeared, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment of the decision and the associated injunction request, while also rejecting the claim for costs under relevant legal provisions.

Mots-clés

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autorisation de police droit de séjour documents valables restrictions par objet prestation temporaire État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the request for costs incurred by the counsel due to the beneficiary having legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs incurred by the counsel due to the beneficiary having legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ka, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour permettant le retour sur le territoire sans nouveau visa consulaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour sans la mention contestée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinés de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'il disposait à la date de la mesure des conditions de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R 431-9 R.431-12 et R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il pouvait prétendre à un récépissé sans décision restreignant ses droits ;

- elle a été prise en méconnaissance du règlement européen UE 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 et il est privé de pouvoir revenir sur le territoire sans solliciter un nouveau visa d'entrée.

Par une décision en date du 8 novembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant.

Par un courrier en date du 23 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour permettant le retour sur le territoire sans nouveau visa consulaire dès lors que le récépissé contesté valable jusqu'au 10 novembre 2022 est expiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement 2016/399 du Parlement européen et du conseil dit " code des frontières Schengen "

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evgénas

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 5 août 1973, est entré en France le 1er décembre 1998. Il a sollicité le 15 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale expirant le 20 mai 2021 et a obtenu un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Le 11 août 2022, il a obtenu un nouveau récépissé valable jusqu'au 10 novembre 2022 portant la mention " passage en CTS jusqu'à décision préfectorale. Attention ce récépissé ne permet pas de nouvelle entrée en France sans nouveau visa consulaire ". Par la présente requête, M. A conteste cette mention et demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de police en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour permettant le retour sur le territoire sans nouveau visa consulaire.

2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant que le récépissé en litige qui était valable jusqu'au 10 novembre 2022 est expiré. Dans ces conditions, l'objet du litige ayant disparu, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en tant qu'elle refuse à M. A la délivrance d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour permettant le retour sur le territoire sans nouveau visa consulaire. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction sont également privées d'objet.

Sur les frais liés au litige :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision en date du 8 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinés de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent donc être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ka et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La présidente-rapporteure,

J. EVGENAS

L'assesseure la plus ancienne,

L. LAFORET

La greffière

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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