Legislator Jurisprudence & Législation
2222566 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect (Residency Appointment Scheduling)

Numéro de cause 2222566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to compel the police prefect to schedule an appointment for submitting a residency application as a parent of a refugee child, along with work authorization, arguing that the lack of an appointment due to digital processing issues created an urgent financial and precarious administrative situation. The court granted provisional legal aid but ruled that the primary injunction requests concerning the appointment were moot because the petitioner had subsequently been summoned to appear on November 23, 2022, to file the application, thus disposing of the matter without ruling on the substance of the injunctions, while ordering the state to pay the petitioner's counsel €800 subject to final legal aid approval and the counsel's waiver of the state's contribution.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Police Prefect (Residency Appointment Scheduling): The court granted provisional legal aid but ruled that the primary injunction requests concerning the appointment were moot because the petitioner had subsequently been summoned to appear on November 23, 2022, to file the application, thus disposing of the matter without ruling on the substance of the injunctions, while ordering the state to pay the petitioner's counsel €800 subject to final legal aid approval and the counsel's waiver of the state's contribution.

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique requête en nomination préfet de police assistance judiciaire provisoire citation à comparaître état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the initial request for urgent measures, although the specific requests for injunctions based on it were ruled as no longer requiring a decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests for costs, which are addressed in Article 2 of the dispositive concerning the payment of the lawyer's fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the requests for costs, which are addressed in Article 2 of the dispositive concerning the payment of the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

E une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, Mme B C, représentée E Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous aux fins de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros E jours de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui créer un compte ANEF, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros E jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État de la somme de 1 000 euros à verser à Me De Sa-Pallix, son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'hypothèse où elle serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'État, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou serait admise à l'aide juridictionnelle partielle, ou verrait sa demande d'aide juridictionnelle déclarée caduque, de le condamner à lui verser la même somme.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de rendez-vous, depuis plusieurs mois, du fait des difficultés de la procédure dématérialisée suivie, la prive de ressources et prolonge sa situation administrative et financière précaire, la privant, notamment, de la possibilité de pourvoir aux besoins de son enfant qui a obtenu le statut de réfugié et l'exposant à une mesure d'éloignement ;

- la mesure demandée est la seule susceptible de mettre fin au dysfonctionnement du service public et de lui permettre de déposer sa demande ;

- la mesure demandée ne préjuge pas des suites qui seront données à sa demande et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision.

E un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que la requête présentée E Mme C est devenue sans objet dès lors que l'intéressée est convoquée le 23 novembre 2022 en vue de déposer sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant réfugié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () E la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Mme C, née le 16 avril 1980, de nationalité gambienne, sollicite sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant reconnu réfugié et de lui délivrer un récépissé dans le cadre de l'instruction de sa demande.

4. Il résulte, toutefois, de l'instruction que la requérante est invitée à se présenter le 23 novembre 2022 à 14h30 à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant reconnu réfugié. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de Mme C sont devenues sans objet. E suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais de litige :

5. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me De Sa-Pallix, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me De Sa-Pallix de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me De Sa-Pallix, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me De Sa-Pallix de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me de Sa-Pallix et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris

Fait à Paris, le 25 novembre 2022.

Le juge des référés,

A. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9