Legislator Jurisprudence & Législation
2222558 Généré par l'IA

Refusal of Entry Based on Manifestly Unfounded Asylum Application and Procedural Fairness

Numéro de cause 2222558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national detained in an airport waiting zone challenged the Minister's order refusing her entry to the territory based on a manifestly unfounded asylum application. The court dismissed the claims that procedural irregularities occurred, such as breaches of confidentiality regarding asylum information, inadequate material conditions for the interview, and denial of counsel access, finding no supporting evidence in the file. The court reasoned that the asylum application was correctly deemed manifestly unfounded because the applicant's account of persecution in her home country was not credible, being vague, contradictory, and undermined by the undisclosed possession of a passport from another nation, thus justifying the refusal of entry without violating non-refoulement principles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Entry Based on Manifestly Unfounded Asylum Application and Procedural Fairness: The court dismissed the claims that procedural irregularities occurred, such as breaches of confidentiality regarding asylum information, inadequate material conditions for the interview, and denial of counsel access, finding no supporting evidence in the file. The court reasoned that the asylum application was correctly deemed manifestly unfounded because the applicant's account of persecution in her home country was not credible, being vague, contradictory, and undermined by the undisclosed possession of a passport from another nation, thus justifying the refusal of entry without violating non-refoulement principles.

Mots-clés

Généré par l'IA
entrée dans un pays persécution passeport indignité de l'asile détention en droit des étrangers preuves crédibles

Dispositions légales citées

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article L.213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.761-1 du code de justice administrative
This provision governs the allocation of costs, which is relevant if the dispositive had ordered payment, but since the request for costs was rejected implicitly by the rejection of all claims (Article 1er), and no specific cost order was issued against the state, no explicit cost provision appears in the final orders requiring inclusion based on the rules.
article R. 776-15 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly orders the rejection of the applicant's claim, which is the final verdict.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's claim, which is the final verdict.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, concerning when an asylum request can be rejected as manifestly unfounded, underpins the decision to reject the claim (as detailed in the reasoning, although not explicitly cited in the dispositive beyond the initial request).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, which is relevant if the dispositive had ordered payment, but since the request for costs was rejected implicitly by the rejection of all claims (Article 1er), and no specific cost order was issued against the state, no explicit cost provision appears in the final orders requiring inclusion based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B D A, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- la décision est entachée d'une impossibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers aux entretiens menés par l'OFPRA ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;

- la décision litigieuse viole le principe de non-refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. C,

- Les observations orales de Me Ka, représentant Mme A,

- Et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D A, ressortissante zimbabwéenne née le 6 décembre 2003, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Si Mme A invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si Mme A soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. Mme A n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit.

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a été entendue par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante, de nationalité zimbabwéenne soutient que son père, lors de la participation à un rassemblement organisé par le parti politique ZANU-PF, a vécu un incident et que par la suite, le domicile familial a été vandalisé et que, pour cette raison elle a quitté le domicile familial. Mais d'une part, l'intéressée est titulaire d'un passeport sud-africain qu'elle a cachée et, d'autre part et en tout état de cause, son récit est dépourvu de toute précision et contradictoire notamment sur les problèmes rencontrés par son père et le type d'incident qui s'est déroulé lors du rassemblement politique le 20 août 2022, enfin elle ne donne pas d'indications sur les oppresseurs de son père. Ainsi, elle n'établit pas les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Articles 1er : La requête de Mme B D A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 9 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

P.CLa greffière,

A.HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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