Legislator Jurisprudence & Législation
2222536 Généré par l'IA

Moot Application for Return of Driving License

Numéro de cause 2222536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the Minister of the Interior to return their driving license and for the National Agency for Secure Documents to issue a driving certificate, pursuant to Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court found that the request became moot because, after the proceeding was initiated, the police prefect ordered the printing of the applicant's driving document, rendering the relief sought under the urgency provision unnecessary, thus leading the court to rule that there was no need to rule on the application and to reject the additional claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Moot Application for Return of Driving License: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court found that the request became moot because, after the proceeding was initiated, the police prefect ordered the printing of the applicant's driving document, rendering the relief sought under the urgency provision unnecessary, thus leading the court to rule that there was no need to rule on the application and to reject the additional claims for costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur licence obligatoire course de contrôle autorisation d'exploiter un taxi production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

The court ordered that there is no need to rule on the merits of the request, effectively concluding the case without ruling on the initial legal grounds invoked by the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur la remise de son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer une attestation de conduite dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que l'édiction de son permis de conduire a été demandée en cours d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a commandé l'édition du titre de conduite du requérant à l'Imprimerie Nationale le 22 novembre 2022, lequel a été invité à prendre contact auprès du centre d'appel de l'Agence nationale des titres sécurisés. Par suite la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 février 2023.

La juge des référés

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.