Teacher Reassignment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA higher education teacher sought an emergency injunction to suspend disciplinary orders transferring her from her post in Amiens to a post in Noyon and to compel her reintegration, alongside a request for costs. The administrative tribunal, in summary proceedings, dismissed the request because, under the relevant administrative justice code concerning territorial jurisdiction for civil servant reassignment orders, competence is determined by the location of the *new* assignment; since the reassignment was to Noyon (in the Oise department), the case fell under the jurisdiction of the administrative tribunal of Amiens, not Paris, necessitating a dismissal by the latter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher Reassignment Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal, in summary proceedings, dismissed the request because, under the relevant administrative justice code concerning territorial jurisdiction for civil servant reassignment orders, competence is determined by the location of the *new* assignment; since the reassignment was to Noyon (in the Oise department), the case fell under the jurisdiction of the administrative tribunal of Amiens, not Paris, necessitating a dismissal by the latter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application in this dispositive order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request via an order when the court determines it lacks competence.
This provision is cited in the reasoning leading to the conclusion that the case should be rejected based on territorial competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Vrillac, demande au juge des référés :
- de suspendre les arrêtés des 20 juillet et 18 août 2022 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office et la mutant en exécution de cette sanction de son poste de professeure de chaire supérieure d'histoire affecté au lycée Louis Thuillier d'Amiens au lycée Calvin de Noyon ;
- d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de la réintégrer sur son poste à Amiens ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, vice président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
2. Selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative toute mesure individuelle entraînant un changement d'affectation d'un fonctionnaire, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation de ce fonctionnaire. Or Mme C, professeure de chaires supérieures, a été déplacée d'office à titre disciplinaire au lycée Calvin de Noyon dans le département de l'Oise qui relève de la compétence du tribunal administratif d'Amiens selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 522-8-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 16 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.