Employee Termination Annulled Due to Lack of Evidentiary Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sought the annulment of the decision terminating her two-year administrative management contract during its three-month probationary period, arguing procedural errors, lack of motivation, and manifest error of assessment regarding the alleged factual deficiencies in her performance, such as difficulties with computer skills, email formality, and comprehension of instructions. The court dismissed the university's objection regarding the missing copy of the contested decision, as the employee established it was never served, and ultimately annulled the termination decision because the employer failed to provide any evidence substantiating the specific factual basis—including failures in secretarial tasks and interpersonal relations—it cited for ending the contract, thereby finding the decision tainted by a factual error, and consequently ordered the employer to re-examine the situation and pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Termination Annulled Due to Lack of Evidentiary Support: The court dismissed the university's objection regarding the missing copy of the contested decision, as the employee established it was never served, and ultimately annulled the termination decision because the employer failed to provide any evidence substantiating the specific factual basis—including failures in secretarial tasks and interpersonal relations—it cited for ending the contract, thereby finding the decision tainted by a factual error, and consequently ordered the employer to re-examine the situation and pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre 2022 et 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Viguier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le président de l'Université Paris Cité a décidé de la rupture de son contrat pendant la période d'essai à compter du 13 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité qui ne bénéficie d'aucune délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ; en particulier elle ne comporte pas les motifs de fait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ; le licenciement n'est pas intervenu à l'issu d'un entretien préalable ; la décision de licenciement ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les faits sur lesquels elle est fondée ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, l'Université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de comporter une copie de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par l'Université Paris Cité par un contrat du 22 juin 2022 pour exercer les fonctions d'assistante en gestion administrative au sein de la Direction générale déléguée Recherche, International, Valorisation et Etudes doctorales, pour une durée de deux années à compter du 1er juillet 2022 avec une période d'essai de trois mois. Par une décision du 11 juillet 2022, l'administration a mis fin à ce contrat à compter du 13 juillet 2022, durant la période d'essai. Le 11 juillet 2022, Mme A a formé un recours administratif contre cette décision. Elle a formé un second recours administratif le 7 septembre 2022. Du silence de l'administration sur ces recours, des décisions implicites de rejet sont nées. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Université Paris Cité :
2. Mme A fait valoir sans être contestée que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée et l'Université Paris Cité a produit une copie de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort du mémoire en défense que pour mettre fin au contrat de Mme A durant la période d'essai, l'administration s'est fondée sur les difficultés d'adaptation à son poste, son incapacité à comprendre les explications ainsi que les doutes de sa hiérarchie sur ses compétences en matière de secrétariat eu égard aux attentes, notamment sur le plan informatique. A cet égard, l'Université Paris Cité fait valoir qu'elle a répertorié l'exécution de plusieurs tâches comme étant défaillantes au regard de la mission de secrétariat assignée à Mme A, à savoir l'absence de présentation et de formalisme administratif dans la rédaction des courriels malgré les explications apportées, des difficultés pour ouvrir, enregistrer et renommer un document word ou pdf, la méconnaissance d'Outlook, son absence de proactivité, la présence systématique de fautes d'orthographe, la présence d'informations erronées et obsolètes dans le compte rendu, un savoir être compliqué dans les relations avec les collègues, la mauvaise compréhension systématique des consignes ou leur non-respect. Toutefois, ainsi que le soutient la requérante, l'Université Paris Cité n'apporte aucun élément de nature à établir la matérialité de ces faits. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme étant entachée d'une erreur de fait.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du l'Université Paris Cité du 11 juillet 2022 implicitement confirmée sur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que l'Université Paris Cité réexamine la situation de Mme A, ainsi que celle-ci le demande. Il y a lieu, en l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université Paris Cité le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de l'Université Paris Cité du 11 juillet 2022 implicitement confirmée sur recours gracieux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Université Paris Cité de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Université Paris Cité versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Université Paris Cité.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.