Legislator Jurisprudence & Législation
2222508 Généré par l'IA

National's Challenge to Expulsion and Refusal to Revoke Upheld

Numéro de cause 2222508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose prior expulsion order from 2017 became definitive was denied the annulment of the subsequent implicit refusal by the Minister of the Interior to revoke that order following a quinquennial review. The court found the challenges to the original expulsion order inadmissible as time-barred, and, regarding the refusal to revoke, upheld the Minister's assessment that the individual failed to provide convincing evidence of withdrawal from radical Islamist circles—the original basis for the order—noting his familial ties to extremist activity and a prior conviction for non-denunciation related to travel to Syria, concluding that maintaining the expulsion was a necessary and proportionate measure balancing national security against the right to family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; National's Challenge to Expulsion and Refusal to Revoke Upheld: The court found the challenges to the original expulsion order inadmissible as time-barred, and, regarding the refusal to revoke, upheld the Minister's assessment that the individual failed to provide convincing evidence of withdrawal from radical Islamist circles—the original basis for the order—noting his familial ties to extremist activity and a prior conviction for non-denunciation related to travel to Syria, concluding that maintaining the expulsion was a necessary and proportionate measure balancing national security against the right to family life.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux droit de rétractation réputation de retrait d'opposition ministre de l'intérieur expulsion d'un logement expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the conclusions relating to the application of this article regarding costs.
article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L.
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive section.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions relating to the application of this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2022 et le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 17 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 17 août 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision initiale d'expulsion est illégale dès lors qu'elle a été prise sans qu'il en soit informé préalablement, ni convoqué pour être entendu par la commission d'expulsion alors même qu'il ne représentait pas, au moment de son expulsion, de menace immédiate à l'ordre public justifiant une expulsion en urgence absolue ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait en l'absence de lien avec certains membres de sa fratrie ;

- elle méconnaît l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

- la décision implicite de refus d'abrogation méconnaît les articles L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paret,

- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité marocaine, né le 10 avril 1980, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 17 août 2017. Par un courrier reçu le 31 août 2022, M. A a formulé des observations écrites dans le cadre du réexamen quinquennal de cet arrêté d'expulsion. En l'absence de décision expresse du ministre de l'intérieur et des outre-mer, une décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion est née le 17 octobre 2022. M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion du 17 août 2017 est devenu définitif et que le délai pour en contester la légalité est expiré. Il suit de là que les moyens soulevés à l'encontre de cet arrêté doivent être écartés comme irrecevables.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L.632- 4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632- 1. ".

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement le maintien de la mesure d'expulsion.

5. Pour prendre la décision litigieuse, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a estimé, dans le cadre de son réexamen quinquennal, qu'aucun élément probant ne permet d'établir que M. A se serait mis en retrait de la mouvance islamiste radicale, fondement de l'arrêté d'expulsion du 17 août 2017. Il ressort des pièces du dossier que M. A a évolué au sein d'un milieu familial radicalisé, deux de ses frères ayant rejoint l'Etat islamique, un autre de ses frères ayant été poursuivi pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il en ressort également que le requérant a purgé une peine d'emprisonnement au Maroc pour non-dénonciation de départ en Syrie. Si M. A fait valoir qu'il travaille dans une pâtisserie au Maroc et qu'il projette de s'installer dans la région bordelaise avec sa compagne de nationalité française et leurs enfants et d'y trouver du travail, il ne produit aucune pièce pour l'établir et son témoignage ne suffit pas à cet égard pour établir la véracité de son projet, notamment en l'absence de preuve de démarches accomplies en ce sens. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la compagne et les enfants de M. A vivent en France et ce dernier démontre qu'un lien existe avec ces derniers, qui a persisté malgré son expulsion. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, eu égard au risque d'atteinte à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire français, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, par la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Voillemot, première conseillère,

M. Paret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le rapporteur,

F. PARETLe président,

J.-F. SIMONNOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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