Asylum Refusal Annulment and Manifest Groundlessness of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person detained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing admission to the territory based on asylum, arguing procedural flaws like confidentiality breaches and inadequate interview conditions, an error of law in assessing the manifest groundlessness of the claim, and an error of assessment regarding vulnerability and non-refoulement obligations. The Tribunal rejected these claims, finding no evidence of procedural breaches regarding confidentiality or interview conditions, and reasoned that the Minister correctly based the refusal on the Office's unfavorable opinion, which deemed the asylum claim manifestly unfounded because the applicant's testimony about threats from an organized crime group in her home country lacked specific, credible details regarding her business or the reasons she was targeted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Refusal Annulment and Manifest Groundlessness of Claim: The Tribunal rejected these claims, finding no evidence of procedural breaches regarding confidentiality or interview conditions, and reasoned that the Minister correctly based the refusal on the Office's unfavorable opinion, which deemed the asylum claim manifestly unfounded because the applicant's testimony about threats from an organized crime group in her home country lacked specific, credible details regarding her business or the reasons she was targeted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article, cited in the original request for costs, is implicitly rejected by the blanket rejection of all conclusions in Article 1er, although it is not explicitly cited in the final operative part beyond the initial claim. However, since the query focuses on what the court *used in its final orders*, and Article 1 only rejects the request, and Article 2 is procedural notification, I must re-evaluate the rule. The rule states: 'Include a provision *only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision)*.' The dispositive only contains 'Article 1er: La requête de Mme A est rejetée' and 'Article 2: Le présent jugement sera notifié...'. No cost provision is explicitly cited in these final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme C A, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- La confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- Les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante ;
- La décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022 présenté par la SELARL Centaure Avocats, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. B,
- Les observations orales de Me Bouchet représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- Et les observations orales de Me Lamazou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité hondurienne, demande par la présente requête l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Si Mme A invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si celle-ci soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. La requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. En outre, elle n'apporte, à l'audience, aucun élément nouveau qu'elle aurait été empêchée d'exposer lors dudit entretien.
5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a été entendue par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité hondurienne aurait exploité un commerce vestimentaire ce qui lui aurait occasionné des demandes de versement d'importantes sommes de la part d'une organisation criminelle. Ayant refusé, elle serait parvenue à faire reculer l'échéance des versements pendant plusieurs années. Depuis un an elle serait cependant menacée de mort si elle ne coopère pas. Elle quitte son pays le 22 octobre 2022. Le 23 octobre elle est placée en zone d'attente. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit est évasif, la requérante n'apportant aucune précision sur la nature de son activité commerciale, sur les raisons qui la ferait devenir une cible pour cette organisation mafieuse et sur les moyens qu'elle aurait mis en œuvre pour faire reculer cette échéance durant quatre ans. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire du Panama ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Jugement rendu en audience publique le 2 novembre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
D. B A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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