Petitioner v. Minister of the Interior (Expulsion Order Revocation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit decision, dated October 17, 2022, by the Minister of the Interior refusing to revoke a 2017 expulsion order, arguing the original order was unlawful and the refusal to revoke was an error. The court ruled the arguments challenging the initial expulsion order were inadmissible as the deadline for appeal had passed; regarding the refusal to abrogate, the court found that the Minister reasonably maintained the expulsion order because the petitioner failed to provide convincing evidence of distancing himself from radical Islamist circles, citing his family's radicalization and his own conviction for failing to report a departure to Syria, and further determined that denying revocation did not constitute a disproportionate violation of the petitioner's rights under Article 8 of the ECHR or the Convention on the Rights of the Child, as his family could potentially join him in Morocco.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Expulsion Order Revocation): The court ruled the arguments challenging the initial expulsion order were inadmissible as the deadline for appeal had passed; regarding the refusal to abrogate, the court found that the Minister reasonably maintained the expulsion order because the petitioner failed to provide convincing evidence of distancing himself from radical Islamist circles, citing his family's radicalization and his own conviction for failing to report a departure to Syria, and further determined that denying revocation did not constitute a disproportionate violation of the petitioner's rights under Article 8 of the ECHR or the Convention on the Rights of the Child, as his family could potentially join him in Morocco.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the applicant's request (main ground for the verdict).
This provision was cited in the final order regarding the costs/fees application, which the court rejected as a consequence of rejecting the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2022 et le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 17 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre du 17 août 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision initiale d'expulsion est illégale dès lors qu'elle a été prise sans qu'il en soit informé préalablement, ni convoqué pour être entendu par la commission d'expulsion alors même qu'il ne représentait pas, au moment de son expulsion, de menace immédiate à l'ordre public justifiant une expulsion en urgence absolue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait en l'absence de lien avec certains membres de sa fratrie ;
- elle méconnaît l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
- la décision implicite de refus d'abrogation méconnaît les articles L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité marocaine, né le 19 mai 1976, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 17 août 2017. Par un courrier reçu le 31 août 2022, M. A a formulé des observations écrites dans le cadre du réexamen quinquennal de cet arrêté d'expulsion. En l'absence de décision expresse du ministre de l'intérieur et des outre-mer, une décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion est née le 17 octobre 2022. M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion du 17 août 2017 est devenu définitif et que le délai pour en contester la légalité est expiré. Il suit de là que les moyens soulevés à l'encontre de cet arrêté doivent être écartés comme irrecevables.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632- 4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632- 1. ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement le maintien de la mesure d'expulsion.
5. Pour prendre la décision litigieuse, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a estimé, dans le cadre de son réexamen quinquennal, qu'aucun élément probant ne permet d'établir que M. A se serait mis en retrait de la mouvance islamiste radicale, fondement de l'arrêté d'expulsion du 17 août 2017. Il ressort des pièces du dossier que M. A a évolué au sein d'un milieu familial radicalisé, deux de ses frères ayant rejoint l'Etat islamique, un autre de ses frères ayant été poursuivi pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il en ressort également que le requérant a purgé une peine d'emprisonnement au Maroc pour non-dénonciation de départ en Syrie. Si M. A énonce un projet d'installation auprès de sa compagne de nationalité marocaine et de leurs trois enfants en Espagne, où il aurait effectué des démarches pour trouver du travail, il ne fait état d'aucun emploi qu'il occuperait au Maroc depuis son expulsion et dont l'exercice serait de nature à démonter un début de réinsertion par le travail, notamment. En tout état de cause, les seules pièces qu'il produit pour démontrer la véracité de son projet sont rédigées en espagnol ou consistent en des témoignages de sa famille, qui ne permettent pas d'établir le sérieux du projet de réinsertion professionnelle et sociale de l'intéressé. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la famille de M. A vit en Espagne et ce dernier ne démontre pas que son épouse et leurs enfants, de nationalité marocaine, ne peuvent le rejoindre au Maroc pour y reconstituer la cellule familiale. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle et familiale et au risque d'atteinte à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire français, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, par la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le rapporteur,
F. PARETLe président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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