Legislator Jurisprudence & Législation
2222467 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit of Algerian National Denied

Numéro de cause 2222467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew his residence permit, ordering him to leave the territory, arguing insufficient motivation, violation of Article 8 of the ECHR, and breach of the Franco-Algerian agreement concerning spousal residency rights, as he claimed to maintain an effective common life with his French spouse. The court rejected the appeal, finding the administrative decision sufficiently motivated and determining that the applicant failed to sufficiently establish the reality of an effective common life between the spouses based solely on the submitted evidence (a joint tax notice, an electricity subscription in both names following the decision, and pay slips sent to the shared address); furthermore, the court ruled that the brief duration of his presence and professional activity in France did not establish a disproportionate infringement on his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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Article 1 er, Article 2; Refusal to Renew Residence Permit of Algerian National Denied: The court rejected the appeal, finding the administrative decision sufficiently motivated and determining that the applicant failed to sufficiently establish the reality of an effective common life between the spouses based solely on the submitted evidence (a joint tax notice, an electricity subscription in both names following the decision, and pay slips sent to the shared address); furthermore, the court ruled that the brief duration of his presence and professional activity in France did not establish a disproportionate infringement on his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer preuve de l'apatridie droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 er

This article directly states the final order to reject the application of M. B.

Article 2

This article governs the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 octobre 2022 et 16 novembre 2022,

M. C B, représenté par Me Diockou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de réexaminer sa situation sous quinzaine ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 28 juin 2022 est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que le requérant établit l'effectivité de la vie commune avec son épouse ;

- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 septembre 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle

partielle.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E;

- et les observations de Me Diockou. Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 2 mars 1979, entré en France le 7 juin 2019, sous couvert d'un visa " C ", a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien dont le préfet de police a fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police, Ainsi, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2 et au dernier alinéa du même article ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. () Le premier renouvellement du certificat de résidence

délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié, depuis le 28 novembre 2020, avec une ressortissante française, Mme D F, et a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 1er février 2022. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B et lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, le préfet de police a considéré que l'intéressé ne justifiait plus d'une vie commune effective avec son épouse française.

5. M. B soutient qu'il existe bien entre eux une communauté de vie, en produisant seulement un avis d'impôt à leurs deux noms pour l'année 2022, une attestation d'abonnement à l'électricité postérieure à la décision attaquée sur laquelle figurent leurs deux noms, outre les noms de tiers, et des bulletins de paie envoyés à leur adresse commune 13 rue docteur A dans le 20ème. Dans ces conditions, eu égard aux seules pièces produites, la réalité de la communauté de vie entre les deux époux n'est pas suffisamment établie. Par suite, en refusant de délivrer à

M. B un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'appréciation.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En l'espèce, la seule durée de sa présence en France, encore très récente, n'est pas de nature à démontrer que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l'absence d'autres éléments témoignant d'un ancrage particulier de sa vie personnelle et familiale en France, et alors qu'il ne démontre pas qu'il est démuni d'attaches familiales en Algérie. De même, la courte durée de son activité professionnelle en qualité de chauffeur ne permet pas de justifier d'une insertion ancienne et stable dans la société française. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet de police porte à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Hermann Jager, présidente,

Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

T. E

La présidente

V. HERMANN JAGER

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.