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2222452 Généré par l'IA

Police Prefecture Refusal to Grant Residence Permit Appointment Upheld

Numéro de cause 2222452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the police prefecture to immediately provide an appointment for a residence permit application, arguing their extended wait since June 2022 caused severe precarity, and requested general measures to ensure equitable access to prefecture services. The court rejected all requests, finding that the applicant, who entered the country in 2017 but only sought an appointment five years later and did not demonstrate particular vulnerability (being employed, without dependents, and not reporting specific illness), failed to establish the necessary urgency required for summary relief under administrative procedure code, and further ruled that general regulatory measures were beyond the scope of emergency relief procedures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M B est rejetée; Police Prefecture Refusal to Grant Residence Permit Appointment Upheld: The court rejected all requests, finding that the applicant, who entered the country in 2017 but only sought an appointment five years later and did not demonstrate particular vulnerability (being employed, without dependents, and not reporting specific illness), failed to establish the necessary urgency required for summary relief under administrative procedure code, and further ruled that general regulatory measures were beyond the scope of emergency relief procedures.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police procédure de nomination présentation devant l'autorité détention pour insoumission référés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the scope of the urgent provisional measures requested by the applicant, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of costs (indemnities for litigation expenses), which the court rejected in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B, représenté par Me Soga, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner toute mesure utile pour faire cesser l'inégal accès des étrangers au service public d'accueil en préfecture ;

2°) d'ordonner de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Depuis le 26 juin 2022 où il a demandé un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour il n'a pas obtenu de rendez-vous ;

- Il est maintenu dès lors dans une situation de grande précarité ;

- Sa demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité et ne préjudicie à aucune autre décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Le requérant, ressortissant malien né en 1992 selon son passeport, entré en France en 2017, n'a consulté les écrans des services de la préfecture pour prendre un rendez-vous qu'en février 2022 et n'a donc demandé un titre de séjour que cinq années après son entrée en France. Il ne présente aucune situation particulière de vulnérabilité puisqu'il a une activité professionnelle, n'a pas de famille à charge, et ne fait pas état d'une pathologie particulière. Eu égard à ces circonstances et au vu des pièces versées au dossier, sa demande ne présente pas un caractère d'urgence, alors même que l'utilité de la mesure n'est pas sérieusement contestée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à ce que soient prises des mesures générales :

3. Eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions principales présentées par M. B doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er décembre 2022.

La juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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