Request for Supplementary Expert Report Denied in Daycare Defects Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company requested the summary judgment judge to order a supplementary expert report concerning defects at a daycare center, asserting that the original expert report failed to address all questions, incorrectly stated a prior entity's status, excluded some parties from meetings, and improperly shifted responsibility findings between the preliminary and final reports, while also omitting a required breakdown of costs attributed to subcontractors. The court rejected the request, finding it unnecessary because the applicant had avenues to report the alleged errors on the corporate status, submit comments and seek clarification on responsibility shifts upon receiving the report, and noting that the expert's mission did not mandate a numerical allocation of liability between main contractors and their subcontractors, even if the latter were involved in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Supplementary Expert Report Denied in Daycare Defects Case: The court rejected the request, finding it unnecessary because the applicant had avenues to report the alleged errors on the corporate status, submit comments and seek clarification on responsibility shifts upon receiving the report, and noting that the expert's mission did not mandate a numerical allocation of liability between main contractors and their subcontractors, even if the latter were involved in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the final order.
This article establishes the judge's authority to order any useful expert assessment in summary proceedings, which is the legal basis for the request that was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, la société DP.r anciennement dénommée Dumez Ile-de-France représentée par le cabinet d'avocats DLBA demande au juge des référés de désigner un expert, en présence de la Ville de Paris, la société Avenir Cornejo architectes, la société Batiplus, la société Sols jeux entretien, la société MAP, la société serrurerie Vildieu, la société Teka, la mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Generali Iard, la société Guillaume Lemercier, la société LGX ingénierie, la société Dos Santos, la société Axa France Iard, la société RVB, la société Allianz Iard, la société Aviva assurances, afin d'ordonner un complément d'expertise à celle diligentée dans le cadre des ordonnances n° 1617344, n° 1706976-1712067, n°1718485, relative à la crèche des Orteaux dès lors que le rapport de M. de la Chaise déposé le
13 mai 2022 ne répond pas à l'ensemble des questions et n'a pas respecté le contradictoire.
Elle fait valoir que le complément d'expertise sollicité est utile dès lors que :
- le rapport contient des erreurs sur la société SRC qui n'a pas été placée en liquidation judiciaire mais a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Dumez Ile-de-France le 31 octobre 2016 ;
- l'expert n'a jamais convoqué l'ensemble des parties aux réunions se contentant de demander aux présentes de diffuser les comptes rendus ;
- l'expert a conclu dans son pré rapport à un vice de conception le 12 avril 2018 et retenu la responsabilité de la société Avenir Cornejo architectes et dans son rapport déposé quatre ans plus tard il a inversé la charge des responsabilités sans tenir compte du contradictoire ;
- la mission est incomplète, l'expert ayant omis de répondre sur les sous-traitants et n'ayant pas ventilé les travaux de reprise en fonction des intervenants contrairement à la note n° 15 du 16 septembre 2021, alors que les sous-traitants sont parties aux opérations d'expertise et que le juge judiciaire a sursis à statuer au fond le 24 septembre 2021 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. La société DP.r, anciennement dénommée Dumez Ile-de-France, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'ordonner un complément d'expertise à celle diligentée dans le cadre des ordonnances n° 1617344, n° 1706976-1712067, n° 1718485, relative à la crèche des Orteaux, dès lors que le rapport de M. de la Chaise déposé le 13 mai 2022, ne répond pas selon elle, à l'ensemble des questions et n'a pas respecté le contradictoire.
3. Par une ordonnance du 16 mars 2017, le juge de référés du tribunal administratif de Paris a désigné M. de la Chaise afin de décrire les désordres constatés dans la crèche situé 25-27, rue des Orteaux à Paris, puis la mission a été étendue à de nouveaux désordres constatés dans la crèche par décisions des 12 septembre et 21 décembre 2017. De manière concomitante, la société Dumez Ile-de-France a intenté une action au fond devant le tribunal judicaire de Paris le 11 mars 2021 pour laquelle le juge de la mise en état a, le
24 septembre 2021, sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif de l'expert.
4. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier, qu'il était d'une part loisible à la société DP.r de signaler l'erreur relevée sur l'activité de la société SCR, qu'elle pouvait d'autre part à réception du rapport présenter ses remarques ainsi qu'elle y a été invitée et solliciter des précisions auprès de l'expert sur les différences relevées quant à la charge des désordres entre le pré rapport établi en 2018 et le rapport final déposé en 2022. En ce qui relève des sous-traitants, le juge administratif a autorisé leur appel à la cause afin d'éclairer l'expert, pour autant il ne relève pas de la mission de ce dernier d'opérer un partage chiffré des responsabilités éventuellement retenues entre les sociétés titulaires des marchés et leurs sous-traitants.
5. Il s'ensuit dès lors qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société DP.r comme étant dépourvue d'utilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société DP.r est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DP.r.
Fait à Paris, le 8 décembre 202Le juge des référés,
A. MENDRAS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222449/11-4