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2222441 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Upheld Despite Family Ties Claims

Numéro de cause 2222441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul an order compelling a foreign national to leave the national territory within thirty days, which also designated the country of destination. The applicant argued, among other points, that the order lacked sufficient reasoning, was based on a clear error of assessment, violated procedural rules regarding consultation of the residence permit commission, disregarded provisions granting rights to parents of French children, and conflicted with obligations under the European Convention on Human Rights (Article 8) and the Convention on the Rights of the Child (Article 3-1). The court reasoned that the administrative order was sufficiently reasoned, and crucially, the applicant failed to provide evidence that he effectively contributed to the maintenance and education of his two French children, which is a prerequisite for obtaining a residency permit under the cited provisions, thus negating the procedural obligation to consult the commission and ruling out breaches of fundamental rights concerning family life and the best interests of the child.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Order Upheld Despite Family Ties Claims: The applicant argued, among other points, that the order lacked sufficient reasoning, was based on a clear error of assessment, violated procedural rules regarding consultation of the residence permit commission, disregarded provisions granting rights to parents of French children, and conflicted with obligations under the European Convention on Human Rights (Article 8) and the Convention on the Rights of the Child (Article 3-1). The court reasoned that the administrative order was sufficiently reasoned, and crucially, the applicant failed to provide evidence that he effectively contributed to the maintenance and education of his two French children, which is a prerequisite for obtaining a residency permit under the cited provisions, thus negating the procedural obligation to consult the commission and ruling out breaches of fundamental rights concerning family life and the best interests of the child.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers autorisation familiale devoirs de famille décisions incidentes rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les règles de procédure prévues par les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père de deux enfants français ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, l'arrêté, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's requests.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

This article details the procedural order for notifying the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B enregistrée le 17 octobre 2022.

Par cette requête, M. B, représenté par Me Diesse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les règles de procédure prévues par les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père de deux enfants français ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant camerounais né le 4 octobre 1983, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle routier, d'un arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai. Par cette requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment qu'il est en concubinage et père de deux enfants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " () Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".

4. Si M. B soutient qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, cette circonstance faisant obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne justifie pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. M. B n'établit pas davantage entretenir une relation avec ses enfants. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ".

6. Il résulte de ces dispositions que le préfet de Seine-et-Marne n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Le préfet n'a donc pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant ne remplissait pas effectivement les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code précité.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B, ressortissant camerounais né le 4 octobre 1983, se prévaut de son arrivée en France en 2013, de son intégration professionnelle dès lors qu'il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 15 juillet 2022 ainsi que de la présence sur le territoire français de ses deux enfants français, nés les 2 octobre 2018 et 1er avril 2022. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas de ce séjour continu sur le territoire français et, d'autre part, il ne justifie d'aucun lien avec ses enfants ni contribuer à leur entretien et à leur éducation. Le préfet de Seine-et-Marne n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Si M. B invoque l'intérêt supérieur de ses enfants, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le requérant ne justifie d'aucun lien avec ses enfants ni contribuer à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a, en prenant la décision attaquée, pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. CLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2222441/6-