Deportation Order Annulment Claim Dismissed on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory immediately, fixing his destination country, and banning his return for two years, arguing the order violated provisions concerning exceptional regularization based on his ties to the territory and infringed upon his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, while also alleging a manifest error of assessment regarding the return ban. The court dismissed the claim regarding the obligation to leave because the decision was not in response to a request for a residency permit, and rejected the claims regarding the return ban and Article 8 violation because the applicant failed to justify his continuous presence since 2015, was single without dependents, and did not establish a lack of ties to his country of origin, leading to the rejection of all conclusions of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Deportation Order Annulment Claim Dismissed on Article 8 Grounds: The court dismissed the claim regarding the obligation to leave because the decision was not in response to a request for a residency permit, and rejected the claims regarding the return ban and Article 8 violation because the applicant failed to justify his continuous presence since 2015, was single without dependents, and did not establish a lack of ties to his country of origin, leading to the rejection of all conclusions of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the entire claim of M. A.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C A enregistrée le 22 octobre 2022.
Par cette requête, M. C A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa présence et de l'intensité de ses liens sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 1er janvier 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Si M. A soutient qu'il serait éligible à une régularisation exceptionnelle en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa présence et de ses liens sur le territoire français, ce moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise en réponse à une demande de titre de séjour de l'intéressé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Si M. A soutient qu'il est entré sur le territoire français le 1er janvier 2015 et qu'il y réside habituellement depuis cette date, il ne le justifie pas. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. BLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2222435/6-