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2222385 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Annulment of Expulsion Order)

Numéro de cause 2222385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a police prefect's order compelling him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, imposing a 36-month return ban, and setting the destination country, arguing the order suffered from incompetence, lack of motivation, failure to examine his personal situation, procedural defects due to not being heard, and infringing upon the best interests of the child due to an error in assessment regarding his son who was in state care. The administrative court annulled the entire order, finding that the police prefect had committed an error by failing to consider the existence of the applicant's son, who was schooled in France and receiving child welfare support, which constituted a clear failure to examine the applicant's personal situation, consequently invalidating all related decisions and requiring the prefect to re-examine the situation within one month, granting the applicant a provisional residence permit pending the new decision.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article L. 911-2, Article L. 512-4, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Police Prefect (Annulment of Expulsion Order): The administrative court annulled the entire order, finding that the police prefect had committed an error by failing to consider the existence of the applicant's son, who was schooled in France and receiving child welfare support, which constituted a clear failure to examine the applicant's personal situation, consequently invalidating all related decisions and requiring the prefect to re-examine the situation within one month, granting the applicant a provisional residence permit pending the new decision.

Mots-clés

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préfet de police rupture de ban décisions incidentes départ du pays autorisations de séjour erreur administrative

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 2
This article orders the annulment of the Prefect's decision dated October 25, 2022, based on the established illegality of the initial administrative act.
Article L. 911-2
This provision is cited as the legal basis for ordering the administrative authority to take a new decision within a specified timeframe following the annulment.
Article L. 512-4
This provision dictates that upon annulment of the expulsion order, an interim residence permit must be issued until the administration rules again on the alien's case, which is incorporated into the injunction in Article 3.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerns provisional legal aid, which the court notes is no longer relevant because definitive legal aid had already been granted.
Article 1er
This article states that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because definitive aid was already granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the annulment of the Prefect's decision dated October 25, 2022, based on the established illegality of the initial administrative act.

Article L. 911-2

This provision is cited as the legal basis for ordering the administrative authority to take a new decision within a specified timeframe following the annulment.

Article L. 512-4

This provision dictates that upon annulment of the expulsion order, an interim residence permit must be issued until the administration rules again on the alien's case, which is incorporated into the injunction in Article 3.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerns provisional legal aid, which the court notes is no longer relevant because definitive legal aid had already been granted.

Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because definitive aid was already granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B, représenté par le cabinet Hug et Aboukhater, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de 36 mois, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

L'arrêté attaqué :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'un défaut de motivation.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu avant l'adoption des décisions en cause ;

- elle porte atteinte à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision de refus d'un délai de départ :

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

L''interdiction de retour sur le territoire français :

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par décision en date du 14 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 :

- le rapport de M. Baudat,

- les observations de Me Pluchet, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant Algérien né le 21 juillet 1981, a été interpellé le 24 octobre 2022 sur la voie publique. Le 25 octobre 2022, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un délai de 36 mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "

3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 14 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

4. En mentionnant, dans l'arrêté attaqué, la circonstance que M. B était " sans enfant à charge " et en omettant l'existence du fils de M. B, Siratte B, qui est scolarisé depuis cinq ans en France à la date de la décision attaquée et fait l'objet en France d'un accompagnement dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, le préfet de police de Paris a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du préfet de police du 25 octobre 2022 par laquelle ce dernier l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de police de Paris réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 25 octobre 2022 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à Me Pluchet et au préfet de police.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

J. BAUDATLe greffier,

C. NEDJARI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1