Legislator Jurisprudence & Législation
2222376 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal to Issue Certificate of Non-Opposition Pending Loan Acquisition

Numéro de cause 2222376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the suspension of the administrative city's implicit refusal to issue a certificate of non-opposition to a prior declaration for changing a commercial space's use, arguing urgency due to the certificate being a condition precedent for obtaining essential bank loans under a strict property sale deadline, risking significant financial penalties. The court found that the petitioner demonstrated sufficient urgency linked to the property transaction deadlines and that a serious doubt existed regarding the legality of the city's position, as the petitioner contended the tacit approval of non-opposition should have arisen on an earlier date; consequently, the court suspended the implicit refusal and ordered the city to re-examine the request within fifteen days, awarding the petitioner costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Implicit Refusal to Issue Certificate of Non-Opposition Pending Loan Acquisition: The court found that the petitioner demonstrated sufficient urgency linked to the property transaction deadlines and that a serious doubt existed regarding the legality of the city's position, as the petitioner contended the tacit approval of non-opposition should have arisen on an earlier date; consequently, the court suspended the implicit refusal and ordered the city to re-examine the request within fifteen days, awarding the petitioner costs.

Mots-clés

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vente à l'essai prêt à usage banque d'émission opposition au commandement de payer conditions d’utilisation dispositif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for ordering the suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the payment of costs to the applicant.
Article 1er
The court ordered the suspension of the implied decision refusing to issue the certificate, based on the grounds cited in the main part of the decision (which refers to Article L. 521-1 of the CJA, although the operative article itself does not repeat the grounds for suspension).
Article 2
The court ordered the City of Paris to re-examine the request within a specified time frame.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the implied decision refusing to issue the certificate, based on the grounds cited in the main part of the decision (which refers to Article L. 521-1 of the CJA, although the operative article itself does not repeat the grounds for suspension).

Article 2

The court ordered the City of Paris to re-examine the request within a specified time frame.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for ordering the suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre et 8 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Orier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui délivrer le certificat de non-opposition à déclaration préalable ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer sans délai un certificat de non-opposition à déclaration préalable attestant que la décision de non-opposition est née le 23 juin 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence justifie la mesure de suspension dès lors, d'une part, que la promesse de vente qu'il a souscrite comprend une condition suspensive portant sur l'obtention de prêts, devant être réalisée au plus tard le 10 novembre 2022, et que l'instruction de sa demande de prêts est subordonnée à la communication à l'établissement bancaire de " l'autorisation de la transformation du local commercial " matérialisée par le certificat litigieux, dont le refus de délivrance l'entrave dans le financement de son projet immobilier ; d'autre part, que la promesse de vente expire le 19 décembre 2022 et qu'en l'absence de certificat, et donc d'emprunt, il sera tenu au paiement de l'indemnité d'immobilisation, d'un montant de 45 000 euros, et des frais engagés liés à la rédaction de la promesse, d'un montant de 550 euros ;

- un doute sérieux existe quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'une décision tacite de non-opposition est née le 23 juin 2022, et non le 6 octobre 2022 comme le soutient la Ville de Paris ; que la délivrance d'un certificat faisant état d'une décision de non-opposition tacite née le 6 octobre 2022 ne rend donc pas sa requête sans objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle a délivré à M. A un certificat de non-opposition le 4 novembre 2022, attestant que la déclaration préalable déposée par ce dernier le 14 mai 2022 et complétée le 6 septembre n'a fait l'objet d'aucune décision d'opposition dans le délai d'instruction imparti à l'administration pour statuer sur cette demande et qu'une décision de non opposition tacite est donc intervenue le 6 octobre 2022 ; que la requête est donc devenue sans objet.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2222375 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baratin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues au cours de l'audience publique, en présence de Mme Thomas, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Baratin, juge des référés.

- et les observations de Me Corrasco, substituant Me Orier, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 29 septembre 2022 des services de la Ville de Paris un certificat de non-opposition à la demande de travaux, déposée le 14 mai 2022 et complétée le 23 mai suivant, en vue du changement de destination d'un local commercial situé 7, rue Aubriot à Paris (4ème arrondissement), en meublé de tourisme, et sur le changement de destination de locaux à usage d'artisanat en hébergement hôtelier. Le 4 octobre 2022, les services de la Ville de Paris ont indiqué à M. A que la date limite d'instruction était fixée au 6 octobre 2022, le dossier ayant été complété le 6 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable daté du 23 juin 2022.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Il est constant que M. A a conclu, le 19 septembre 2022, une promesse de vente relative au bien immobilier concerné par la déclaration préalable en litige, assortie d'un délai de caducité de trois mois et de conditions suspensives tenant, d'une part, à la délivrance d'une attestation de non-opposition à déclaration préalable de travaux au plus tard le 28 octobre 2022, d'autre part, à l'obtention d'un ou plusieurs accords définitifs de prêts bancaires au plus tard le 10 novembre 2022. M. A soutient sans être contredit que cette dernière condition est elle-même subordonnée à la transmission à l'établissement bancaire d'une attestation de non-opposition purgée de tout recours et retrait par l'autorité administrative. Dans ces conditions, alors que la décision en litige est de nature à compromettre la réalisation de l'opération d'urbanisme envisagée par M. A et eu égard aux frais déjà engagés par celui-ci, il justifie de l'urgence à obtenir la suspension de la décision contestée.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

5. Le moyen tiré de l'erreur de fait commise par la Ville de Paris concernant la date à laquelle est née la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. M. A demande au juge des référés d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer sans délai un certificat de non-opposition à déclaration préalable attestant que la décision de non-opposition est née le 23 juin 2022, date à laquelle le délai d'instruction avait expiré, soit un mois après la date à laquelle la Ville a accusé réception des pièces complémentaires à sa déclaration préalable. Toutefois, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. Il en résulte qu'il peut seulement être enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision de la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé de délivrer à M. A un certificat de non-opposition à déclaration préalable daté du 23 juin 2022 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La Ville de Paris versera à M. A une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Orier, à M. B A et à la maire de Paris.

Fait à Paris, le 10 novembre 2022.

La juge des référés,

A. BARATIN

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2222376