Legislator Jurisprudence & Législation
2222367 Généré par l'IA

Detainee v. Order to Leave National Territory and Expulsion Measures

Numéro de cause 2222367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in a administrative retention center sought the annulment of an order to leave the national territory, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and a thirty-six-month re-entry ban, arguing insufficient motivation and examination of his situation, violation of the principle of non-refoulement, and manifest errors of appreciation concerning his situation and rights. The court dismissed all claims, finding the administrative orders sufficiently motivated based on facts including a recent report for rape and prior evasion of an expulsion measure, concluding that the individual constituted a threat to public order and failed to establish humanitarian circumstances justifying remaining, thus upholding the obligation to leave, the refusal of a voluntary departure period, the destination country designation (which noted potential return to the country granting subsidiary protection), and the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee v. Order to Leave National Territory and Expulsion Measures: The court dismissed all claims, finding the administrative orders sufficiently motivated based on facts including a recent report for rape and prior evasion of an expulsion measure, concluding that the individual constituted a threat to public order and failed to establish humanitarian circumstances justifying remaining, thus upholding the obligation to leave, the refusal of a voluntary departure period, the destination country designation (which noted potential return to the country granting subsidiary protection), and the re-entry ban.

Mots-clés

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départ du pays droit de demeurer principe de non-refoulement rupture de ban interdiction d'entrée mise en liberté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request made by M. B in its entirety.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article pertains to legal costs, but since the request for costs was rejected implicitly by the rejection of the main request (Article 1), and no specific order on costs was made, it is not technically cited in the dispositive orders other than the implicit rejection of the claim made under it. Since the dispositive only contains Article 1 and 2, and the costs claim was not explicitly granted or ruled upon using L. 761-1 in the dispositive, no cost/legal aid provision is formally included based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 et le 27 octobre 2022, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'ensemble des décisions :

- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'une insuffisance d'examen de sa situation ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation et viole le principe de non-refoulement ;

Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une violation des articles L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. C ;

- Les observations orales de Me Chaney, représentant M. B,

- Les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien, né le 1er janvier 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Sur l'ensemble des décisions :

2. Les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement notamment la circonstance que l'intéressé a été signalé

le 24 octobre 2022 pour des faits de viol, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France, ne justifie pas d'une résidence permanente et effective en France, et est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

3. Il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. M. B a été signalé pour des faits de viol et il constitue une menace pour l'ordre public. La circonstance qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'en 2025, ainsi qu'une carte nationale d'identité en cours de validité n'a pas d'influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'obligation de quitter le territoire français mentionne comme destination " ou tout autre pays ". Le préfet de police fait valoir à l'audience que des démarches ont été effectuées auprès des autorités italiennes pour l'éloigner vers ce pays. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe de non-refoulement doivent être écartés.

Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

5. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

7. L'intéressé a été signalé le 18 octobre 2022 pour extorsion avec arme, est célibataire et sans charge de famille et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du préfet de Seine-et-Marne en date du 16 octobre 2020. Il n'établit pas les risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

9. M. B n'établissant aucune circonstance humanitaire qui autoriserait son maintien en France. En outre, si la protection subsidiaire lui a été octroyée en Italie alors qu'il a, lors de son interpellation déclaré une fausse identité, en tout état de cause, le préfet de police fait valoir que l'intéressé, dans ces conditions, sera renvoyé en Italie à qui incombe le suivi administratif du requérant et d'une protection subsidiaire, cette qualité ne donnant aucun droit à l'intéressé de demeurer en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de cette décision doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 9 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. CLa greffière,

A.HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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