Legislator Jurisprudence & Législation
2222365 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2222365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had resided in France since 2013, obtained prior student residence permits but had her request for renewal refused by the police prefect in August 2022, which also included an order to leave French territory. The applicant challenged this decision, arguing errors of law regarding the failure to exercise regularization power, lack of specific consideration, and manifest error in assessing the personal consequences, despite holding a university degree and a permanent employment contract. The court dismissed the application, reasoning that the prefect had conducted a specific review of her situation, the discretion to regularize was not a mandatory duty, the argument concerning an exceptional admission ground was inoperative for challenging the refusal, and the existing personal circumstances were insufficient to establish a manifest error in appreciating the consequences of the refusal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Renewal and Expulsion Order Upheld: The applicant challenged this decision, arguing errors of law regarding the failure to exercise regularization power, lack of specific consideration, and manifest error in assessing the personal consequences, despite holding a university degree and a permanent employment contract. The court dismissed the application, reasoning that the prefect had conducted a specific review of her situation, the discretion to regularize was not a mandatory duty, the argument concerning an exceptional admission ground was inoperative for challenging the refusal, and the existing personal circumstances were insufficient to establish a manifest error in appreciating the consequences of the refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers congé de convenance personnelle motif d'expulsion exercice du pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning legal fees (Article 37 of the law of July 10, 1991) was cited in the dispositive because the court rejected the claim for costs against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the final order to dismiss the applicant's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning legal fees (Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice) was cited in the dispositive because the court rejected the claim for costs against the State.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to dismiss the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal fees (Article 37 of the law of July 10, 1991) was cited in the dispositive because the court rejected the claim for costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal fees (Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice) was cited in the dispositive because the court rejected the claim for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 octobre 2022 et le 13 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Ouelhadj, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 11 août 2022 en tant qu'il a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à

Me Ouelhadj, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante brésilienne née le 24 juillet 1991, est entrée en France le 27 août 2013 munie de son passeport revêtu d'un visa long séjour mention " étudiant " valide jusqu'au 20 août 2014. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité régulièrement renouvelé jusqu'au 13 décembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 octobre 2021. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme C avant de rejeter sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, la circonstance que l'arrêté ne statue pas sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle a présenté par ailleurs, le 22 avril 2022, n'étant pas de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas.

3. En deuxième lieu, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dont l'exercice n'est qu'une faculté pour lui.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet de police ne s'est pas fondé, est inopérant quand bien même la requérante a présenté le 22 avril 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, laquelle est susceptible d'avoir fait naître une décision implicite de rejet qu'il lui est loisible de contester par ailleurs.

5. En dernier lieu, si la requérante résidait en France depuis plus de neuf ans à la date de l'arrêté, y a été scolarisée et a obtenu une licence d'Arts, Lettres, Langues mention Arts du spectacle de l'Université Paris Nanterre au titre de l'année 2016/2017 et si elle bénéficie depuis le 3 janvier 2022 d'un contrat à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'agent d'accueil, avec la société " MK2 Cinémas ", ces seules circonstances, compte tenu notamment de ce qu'elle n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire et qu'elle est célibataire et sans charge de famille, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

7. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police de Paris et à Me Ouelhadj.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- M. Hémery, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

H. B

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-DescoingsLa greffière,

A. Heeralall

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8