Legislator Jurisprudence & Législation
2222337 Généré par l'IA

Paris Housing Mediation Commission Execution Proceedings

Numéro de cause 2222337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the definitive 2018 judgment ordering the Paris mediation commission to re-examine an individual's request for priority social housing, the claimant sought execution proceedings after two years of non-compliance, arguing the state had failed to act on the original injunction. The Tribunal Administratif de Paris, noting the lack of justification from the Prefect of Paris regarding the delay, enforced the initial order by re-enjoining the mediation commission to re-examine the housing request within two months under a penalty of 50 euros per day, while rejecting the claimant's request for an additional payment to their counsel due to the claimant's total legal aid status.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Paris Housing Mediation Commission Execution Proceedings: The Tribunal Administratif de Paris, noting the lack of justification from the Prefect of Paris regarding the delay, enforced the initial order by re-enjoining the mediation commission to re-examine the housing request within two months under a penalty of 50 euros per day, while rejecting the claimant's request for an additional payment to their counsel due to the claimant's total legal aid status.

Mots-clés

Généré par l'IA
dispositif du jugement logement social procédure d'assistance judiciaire ordre de paiement conformité administrative expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 911-4 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for granting the injunction to enforce the prior judgment (though the operative part cites the prior judgment's specific order).

article 2 du jugement n° 1718247/4 rendu le 2 mai 2018 par le tribunal administratif de Paris

The operative order enforces the specific obligation (re-examination of the housing request) established in the prior judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs under Article 4 of the final decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the rejected claim for costs under Article 4 of the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1718247/4-1 rendu le 2 mai 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A, a annulé la décision du 20 juillet 2017 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint à cette commission de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à Me Gondard, en application des dispositions, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

Par une demande, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A, représenté par Me Rodrigue-Moriconi, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir 1'exécution du jugement n° 1718247/4 rendu le 2 mai 2018 et

1°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de réexaminer sa demande de logement social sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que le jugement n'a pas été exécuté.

Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

La demande a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La demande a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023 à 12h00.

Par une décision du 1er octobre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- le jugement n° 1718247/4-1 du tribunal administratif de Paris du 2 mai 2018 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Simonnot.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1718247/4-1 rendu le 2 mai 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A, a annulé la décision du 20 juillet 2017 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il a par ailleurs enjoint à cette commission de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Les diligences accomplies auprès de l'Etat en vue d'obtenir l'exécution du jugement n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 20 octobre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ".

Sur la demande d'injonction :

3. L'exécution du jugement du 2 mai 2018, devenu définitif, implique, pour la commission de médiation de Paris, l'obligation de réexaminer la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision sur sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'ayant pas produit d'observations à l'instance, n'a fait valoir aucun argument de nature à justifier le retard dans l'exécution de cette injonction. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les frais d'instance :

4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme que cette dernière demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de M. A, en exécution de l'article 2 du jugement n° 1718247/4 rendu le 2 mai 2018 par le tribunal administratif de Paris et de prendre une nouvelle décision sur sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à Me Rodrigue-Moriconi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. SIMONNOT

La greffière,

J. IANNIZZI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-3