Petitioner v. Police Prefect (Annulment of Return Ban)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a one-year order banning his return to French territory issued by the police prefect, arguing, among other grounds, that the decision was signed by an incompetent authority. The court granted the provisional legal aid due to the urgency of the situation and annulled the order because it lacked the signatory's name, title, or signature, rendering the author's identity unknowable, a claim the police prefect failed to refute, though the court rejected the related requests for injunction and penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Police Prefect (Annulment of Return Ban): The court granted the provisional legal aid due to the urgency of the situation and annulled the order because it lacked the signatory's name, title, or signature, rendering the author's identity unknowable, a claim the police prefect failed to refute, though the court rejected the related requests for injunction and penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
Cited in the final order for ordering the payment of legal fees/costs to the lawyer.
Cited in the final order for ordering the payment of legal fees/costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a demandé l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 2 juillet 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. L'arrêté en litige ne comporte ni l'indication du prénom, du nom et de la qualité de son signataire, ni sa signature. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas possible de connaitre l'identité de l'auteur de la décision et que le préfet de police n'a apporté aucun élément en réponse à ce moyen, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris par une personne incompétente pour l'édicter.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas que le préfet de police réexamine la situation de M. A. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au le préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La magistrate désignée,
A. ALIDIERE
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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