Legislator Jurisprudence & Législation
2222312 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2222312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request to annul an administrative order requiring an individual to leave French territory without delay, which included an order for removal and a thirty-six-month ban on re-entry, as the individual failed to substantiate claims of the order being issued by an incompetent authority, inadequately motivated, or violating the European Convention on Human Rights regarding private/family life or the risk of persecution in the home country, especially since prior asylum requests had been rejected.

Regeste Legislator

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Annulment of Deportation Order and Re-entry Ban: Si l'intéressé soutient qu'il a une compagne compatriote, demandeur d'asile, vivant à Clermont-Ferrand et enceinte de ses œuvres, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi persécution annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. G C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 octobre 2022.

Par cette requête et un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. G C, représenté par Me Plegat, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de lui accorder l'assistance d'un interprète ;

2°) de lui accorder l'assistance d'un avocat ;

3°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les observations de Me Plegat, représentant M. C, assisté d'un interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant sierra-leonais, né le 14 mars 1996 et entré en France en 2019 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, chef du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.

3. L'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi suffisamment motivé.

4. Si l'intéressé soutient qu'il a une compagne compatriote, demandeur d'asile, vivant à Clermont-Ferrand et enceinte de ses œuvres, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. M. C soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressé n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, de même que sa demande de réexamen. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D É C I D E:

Article 1er : la requête de M. C est rejetée.

Article 2 : le jugement sera notifié à M. G C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La magistrate désignée,

M-O. D

La greffière,

A. CHAPALAIN

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2