Legislator Jurisprudence & Législation
2222309 Généré par l'IA

Claimant v. National Compensation Office (ONIAM) - Quadriplegia Following Corrective Surgery

Numéro de cause 2222309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the national compensation office (ONIAM) for severe harm, specifically quadriplegia resulting from an emergency corrective surgery on October 11, 2016, following an initial spinal arthrodesis, arguing the injury constituted a non-faulty medical accident meeting the threshold for national solidarity coverage. The Tribunal ruled that although the surgery itself was performed correctly, the resulting medullary lesion due to the decompensation of a cervical stenosis, a known but rare complication occurring with a 1% frequency, met the condition of "abnormality" because the consequences were disproportionate to the initial pathology, and the resulting permanent functional deficit of 25% satisfied the gravity threshold. Consequently, the Court ordered ONIAM to pay the claimant €174,016 plus an annual annuity of €4,071 for future third-party assistance, and €2,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-17 du code de la sécurité sociale; Claimant v. National Compensation Office (ONIAM) - Quadriplegia Following Corrective Surgery: The Tribunal ruled that although the surgery itself was performed correctly, the resulting medullary lesion due to the decompensation of a cervical stenosis, a known but rare complication occurring with a 1% frequency, met the condition of "abnormality" because the consequences were disproportionate to the initial pathology, and the resulting permanent functional deficit of 25% satisfied the gravity threshold. Consequently, the Court ordered ONIAM to pay the claimant €174,016 plus an annual annuity of €4,071 for future third-party assistance, and €2,000 for legal costs.

Mots-clés

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lésion de la colonne vertébrale indemnisation de l'invalidité séquelles d'accident atteinte du seuil assurance en cas de paralysie responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the ONIAM to pay a sum to the claimant for legal costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 octobre 2022, 10 août 2023, 8 septembre 2023, 13 novembre 2023, 17 novembre 2023 et 17 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Duguey, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 694 432,76 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident médical survenu le 11 octobre 2016 et de ses suites ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions d'engagement de la solidarité nationale sont réunies dès lors que le dommage corporel qu'elle a subi au décours de la reprise chirurgicale, le 11 octobre 2016, est imputable à un accident médical non fautif au sens de l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique ;

- les préjudices subis du fait de cette faute doivent être évalués à la somme totale de 694 432,76 euros, se décomposant comme suit :

* au titre des préjudices temporaires : 11 690 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne temporaire, 10 000 euros au titre du préjudice scolaire et universitaire,

* au titre des préjudices permanents : 23 244,67 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule, 377 697,34 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne définitive, 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 11 530,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 90 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- le préjudice de pertes de gains professionnels futurs est réservé dès lors qu'elle n'a pas encore intégré le marché du travail et qu'il n'a pas encore été révélé dans toute son ampleur.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023, 19 octobre 2023 et 15 novembre 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnisation de Mme B et au rejet de toute autre demande formulée à son encontre.

L'ONIAM soutient que :

- à titre principal, les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que n'est pas satisfaite la condition d'anormalité requise par le II de l'article L.1142-1 du code de la santé publique ;

- à titre subsidiaire, l'indemnisation pour les postes de préjudices suivants strictement en lien avec l'accident médical doit être réduite aux montants suivants : 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 5 271,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 11 500 euros au titre des souffrances endurées, 10 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 51 664 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- l'indemnisation sollicitée au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et définitive doit être rejetée en l'absence de justificatifs d'aides versées par les organismes sociaux ou privés et dont il lui appartient de justifier ;

- l'indemnisation sollicitée au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et définitive ne doit pas, en cas de production des pièces justificatives, excéder les montants suivants : 7 636, 98 euros au titre de l'aide humaine temporaire, 1 597 euros au titre des arrérages pour l'aide humaine définitive, et 107 623,93 euros au titre de la capitalisation pour l'aide humaine définitive.

Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2024 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cicmen ;

- les conclusions de M. Pény, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, née le 12 septembre 2000 au terme d'une grossesse gémellaire, s'est vu diagnostiquer en 2004, avec sa sœur jumelle Nissrine, un syndrome de ptérygia, touchant le rachis, se caractérisant par des malformations vertébrales, en particulier à l'étage thoracique, avec évolution vers une cyphoscoliose accompagnée d'une insuffisance respiratoire. Leur suivi médical a été effectué à l'hôpital Necker-Enfants malades de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et en 2012, pour soulager les douleurs et symptômes associées à leur pathologie, la réalisation d'une arthrodèse vertébrale postérieure a été retenue. Nissrine, opérée la première, ayant présenté, en post-opératoire, une tétraplégie complète sensitivomotrice au niveau de la vertèbre C6-C7, cette chirurgie n'a pas été réalisée pour C. Toutefois, compte tenu de la dégradation de l'état respiratoire et de l'aggravation de la déformation de cette dernière, l'arthrodèse envisagée a été finalement pratiquée le 24 novembre 2015 à l'hôpital Necker-Enfants malades. A la suite de cette chirurgie, un processus de rééducation a été mis en œuvre. Toutefois, le 9 octobre 2016, Mme C B, désormais âgée de seize ans, a ressenti soudainement des douleurs dans la région cervicale, imputable à un déplacement brutal des crochets supérieurs du matériel d'arthrodèse au niveau de la vertèbre C6-C7, qui a nécessité en urgence, le 11 octobre 2016, une nouvelle intervention chirurgicale à l'hôpital Necker-Enfants malades. A l'occasion de la manœuvre de redressement-fixation du rachis, une lésion médullaire est survenue en raison d'une décompensation de la sténose cervicale de la vertèbre C4. A son réveil, la patiente a été atteinte d'une tétraplégie. Un processus de rééducation a été engagé qui s'est terminé le 23 mai 2018.

2. Se plaignant de séquelles dommageables, Mme C B a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Ile-de-France le 11 mai 2020 aux fins d'indemnisation. Une expertise a été diligentée et confiée au professeur A, neurochirurgien, qui a déposé son rapport le 5 mai 2021. Par un avis du 1er juillet 2021, la CCI a mis hors de cause l'AP-HP, en l'absence de faute médicale au sens du I de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, ainsi que l'ONIAM, en l'absence d'anormalité du dommage au sens du II de l'article L. 1142-1 du même code. Par un courrier du 15 septembre 2022, Mme B a néanmoins sollicité une indemnisation auprès de l'ONIAM au titre de la survenue d'un accident médical non fautif. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle sollicite la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur les conditions d'engagement de la solidarité nationale :

3. En vertu du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins non fautifs à la double condition qu'ils présentent un caractère de gravité au vu du seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code, d'une part, d'anormalité, d'autre part. Concernant le seuil de gravité fixé par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique dont reste atteinte la victime doit être au moins égal au seuil minimal de 24 % fixé par les articles L. 1142-1, II, et D. 1142-1. A défaut, la gravité du préjudice ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale s'apprécie seulement au regard des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire, lequel doit être supérieur à 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. Concernant la condition d'anormalité du dommage requise par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, celle-ci doit être regardée comme remplie lorsque les conséquences dommageables de l'acte médical sont disproportionnées par rapport à la pathologie initiale. A défaut, cette même condition d'anormalité ne peut être regardée comme remplie que lorsque la survenance du dommage présentait une faible probabilité de réalisation.

4. En premier lieu, il résulte du rapport de l'expert désigné par la CCI Île-de-France que, lors de l'arthrodèse pratiquée le 24 novembre 2015, une sténose du canal cervical en C3-C4 est survenue et que si celle-ci n'a pas été mise en évidence en l'absence d'IRM, cette carence a été sans incidence compte tenu de l'absence de signe neurologique. Ce même souligne par ailleurs que le déplacement brutal, un an plus tard, des crochets supérieurs du matériel d'arthrodèse au niveau de la vertèbre C6-C7 a mis en danger la stabilité du rachis et la moelle, nécessitant en urgence une nouvelle chirurgie, réalisée dans les règles de l'art, qu'une IRM de contrôle post-opératoire a révélé un hypersignal de souffrance médullaire en regard d'une sténose serrée du rachis au niveau de la vertèbre C4, et qu'il a été décidé de ne pas réintervenir sur cette compression, compte tenu du risque d'aggravation définitive de la complication. L'expert précise que l'évolution alors relativement favorable a confirmé, selon lui, le bien-fondé de cette décision et que la prise en charge de cette complication a été conforme, nonobstant la décompensation de la sténose cervicale en C4 dont procède la lésion médullaire, laquelle a été la cause de la tétraplégie en grande partie régressive dont a été victime Mme C B. Par suite, la lésion médullaire est constitutive d'un accident médical en lien avec un acte de soin qui n'est pas fautif.

5. En deuxième lieu, il résulte du rapport de l'expert désigné par la CCI Île-de-France que, ainsi qu'il vient d'être exposé, la lésion médullaire causée par la décompensation de la sténose cervicale en C4, a été la cause d'une tétraplégie en grande partie régressive, que, suite à rééducation, l'insuffisance respiratoire a été stabilisée, et que l'essoufflement de la patiente a de nouveau un rapport avec l'état antérieur. Il s'ensuit que les conséquences dommageables de l'acte médical ne sont pas disproportionnées par rapport à la pathologie initiale. En revanche, il résulte du rapport d'expertise précité que la décompensation, survenue à l'occasion de la manœuvre de redressement-fixation du rachis, le 11 octobre 2016, et dont procède la lésion médullaire dommageable, est une complication connue et redoutée dont la fréquence est de 1 % seulement. Par ailleurs, il résulte de l'avis sur pièces établi à Lille le 5 août 2023 par le docteur D à la demande de Mme B, et étayé par de la littérature scientifique, qu'une telle complication présente un caractère exceptionnel et que l'état antérieur de la victime ne semblait pas la prédisposer particulièrement à la survenue de cette complication. Si l'ONIAM estime qu'au vu de l'état antérieur de la victime et du rapport du professeur A, que la gravité de l'état de la patiente a conduit à pratiquer un acte médical comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage, compte tenu, d'une part, de la pathologie initiale de la patiente, et, d'autre part, de la sténose congénitale du rachis en C3-C4, il n'apporte pas d'élément précis ni de littérature médicale en ce sens de nature à remettre en cause le rapport d'expertise et l'avis particulièrement circonstancié du docteur D. Il en résulte que la gravité de l'état de la patiente a conduit à pratiquer, le 11 octobre 2016, un acte médical qui comportait des risques faibles de lésion médullaire ayant causé la tétraplégie en grande partie régressive de Mme C B. Dans ces conditions, la condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie.

6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B subit un déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l'accident médical non fautif évalué à 25 %. Dans ces conditions, la condition de gravité du dommage doit être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 que l'ONIAM doit prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des conséquences préjudicielle de la lésion médullaire survenue lors de l'acte de soins non fautif réalisés le 11 octobre 2016 au bénéfice de Mme C B.

Sur les préjudices de Mme B :

8. L'expert désigné par la CCI Île-de-France a fixé la date de consolidation au 1er novembre 2018.

En ce qui concerne les frais divers :

9. Il résulte de l'instruction que Mme B, titulaire du permis de conduire, sera, à l'avenir, contrainte d'engager des frais d'acquisition d'un véhicule adapté avec une boite automatique, en raison de l'accident médical survenu. Il y a lieu de réserver ces frais pour qu'ils soient indemnisés par l'ONIAM, sur présentation des justificatifs, lors de la réalisation de ces dépenses.

En ce qui concerne les frais d'assistance temporaire par tierce personne :

S'agissant des frais avant consolidation :

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, et il n'est pas contesté, que Mme C B a eu besoin d'une assistance par tierce personne non spécialisée évaluée à trois heures par jour du 14 juillet 2017 au 1er octobre 2017, puis à cinq heures par semaine du 2 octobre 2017 au 31 octobre 2018, date de consolidation. S'il résulte de l'attestation de droits par prestation établie par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis le 26 décembre 2022, que Mme B a bénéficié du versement des prestations d'allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH), celui-ci est en lien avec l'état antérieur de la requérante et, contrairement à ce que demande l'ONIAM, ces prestations n'ont pas à venir en déduction des sommes dues. Dans ces conditions, s'agissant des frais d'assistance par tierce personne temporaire, en appliquant un coût horaire de 20,50 euros incluant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et jours fériés, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant la somme arrondie à 12 032 euros.

S'agissant des frais après consolidation :

11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que Mme C B a besoin, à compter de la date de consolidation, d'une assistance par tierce personne non spécialisée à hauteur de trois heures par semaine.

12. D'une part, s'agissant des frais d'assistance par tierce personne entre la date de consolidation et celle du présent jugement, soit du 1er novembre 2018 au 17 octobre 2024, en retenant un coût horaire de 20,50 euros incluant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et jours fériés, il y a lieu de lui accorder la somme arrondie à 21 701 euros.

13. D'autre part, s'agissant des frais d'assistance par tierce personne à compter du présent jugement, Mme B sollicite le versement d'un capital au titre de la période commençant à la date du jugement et allant jusqu'à son décès. Il appartient toutefois au juge de décider si la réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente, selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l'accord du responsable. En l'espèce, compte tenu notamment de l'âge de Mme B à la date du présent jugement, il y a lieu de réparer ce poste de préjudice sous forme d'une rente annuelle. Sur la base d'un taux horaire revalorisé à 23 euros, incluant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et jours fériés, le coût annuel futur de l'assistance par tierce personne s'établit à 4 071 euros. Ce montant sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il y a dès lors lieu de mettre le versement de cette rente de 4 071 euros à la charge de l'ONIAM, sous réserve des sommes qui seraient le cas échant perçues par Mme C B qu'il conviendra de déduire.

En ce qui concerne l'incidence scolaire et universitaire :

14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, Mme B, qui était scolarisée en classe de 3ème au collège à date des faits litigieux, a bénéficié d'une phase de rééducation du fait des séquelles dommageables liées à son état antérieur et à l'accident médical non fautif, avant d'être admise à temps complet au centre de rééducation fonctionnelle de Neufmoutiers où elle a séjourné du 23 novembre 2016 au 13 juillet 2017 et où elle n'a disposé que d'une offre scolaire limitée à un enseignement partiel de deux matières. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'en 2021, Mme B était étudiante en 2ème année de brevet de technicien supérieur en gestion. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que son état séquellaire a constitué un handicap scolaire certain, et il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 5 000 euros.

En ce qui concerne l'incidence professionnelle :

15. La requérante demande l'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle compte tenu de la pénibilité accrue dans l'exercice de toute activité professionnelle, de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la perte de chance de promotion professionnelle. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C B, droitière, présente de façon définitive un trouble moteur de la main gauche et une asymétrie de la force musculaire du membre inférieur gauche, imputable à l'accident médical, que son déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident médical non fautif est de 25 %. Ce handicap, qui n'est pas incompatible avec l'exercice physique ou intellectuelle, rend, selon le rapport d'expertise, plus pénible une activité professionnelle. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de la requérante, âgée de 24 ans à la date du présent jugement, en lui allouant la somme de 45 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

16. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire strictement imputable à l'accident médical non fautif de 65 % du 18 novembre 2016 au 18 janvier 2017, un déficit fonctionnel partiel de 90 % du 19 janvier 2017 au 13 juillet 2017, un déficit fonctionnel partiel de 40 % du 14 juillet 2017 au 1er octobre 2017, et un déficit fonctionnel partiel de 25 % du 2 octobre 2017 au 31 octobre 2018. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en retenant un montant journalier de 20 euros, en accordant à Mme B la somme de 5 783 euros.

En ce qui concerne les souffrances endurées :

17. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B a subi des souffrances évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de gravité croissante allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 15 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices esthétiques :

18. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique de Mme B a été évalué par l'expert à 5 sur une échelle de gravité croissante allant de 1 à 7, à titre temporaire, et 2,5 sur une même échelle, à titre permanent. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme globale de 10 000 euros.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

19. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B subit un déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l'accident médical non fautif évalué à 25 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, pour une femme âgée de 18 ans à la date de consolidation, en lui accordant la somme de 57 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice d'agrément :

20. Mme C B demande l'indemnisation de son préjudice d'agrément à raison de ce qu'en raison de son état séquellaire au niveau du membre supérieur gauche et du rachis, et indépendamment de sa restriction respiratoire, elle ne peut plus pratiquer le judo, la danse et la natation dont la pratique est attestée notamment par les attestations du 10 mars 2021 de la directrice le centre social et culturel " Hissez-Haut " et du président du " Blanc Mesnil Sport Judo " ainsi d'ailleurs que par celles rédigées les 18 mars 2023 et 10 août 2023 par ses parents. Il résulte toutefois du rapport d'expert que ce préjudice, qu'il qualifie de " assez important ", est en partie lié à l'état antérieur de l'intéressée et, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part imputable à l'accident médical non fautif en fixant à la somme de 2 500 euros la somme destinée à la réparer, laquelle sera mise à la charge de l'ONIAM.

En ce qui concerne le préjudice sexuel :

21. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport d'expertise, que Mme B subirait un préjudice sexuel du fait de l'accident médical non fautif. Par suite, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.

22. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser la somme de 174 016 euros à Mme C B en réparation des dommages subis, ainsi qu'une rente annuelle de 4 071 euros, dans les conditions citées au point 13.

Sur les dépens :

23. En l'absence de dépens, la demande présentée par Mme B à ce titre doit être rejetée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme B d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B la somme de 174 016 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 4 071 euros au titre de l'assistance par tierce personne dans les conditions définies au point 13 du jugement.

Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme de 2 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Delesalle, président,

M. Cicmen, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

D. Cicmen

Le président,

H. DelesalleLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3