Legislator Jurisprudence & Législation
2222296 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Defective Notification of Prior Refusal Decision

Numéro de cause 2222296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed a request to annul an order requiring an applicant to leave French territory, arguing the order was insufficiently motivated and suffered procedural flaws, including the alleged failure to properly notify the applicant of the refusal decision from the administrative authority for refugee protection. The court ruled that because the prefect failed to provide evidence, such as electronic processing data, to prove the regular notification of the April 2022 rejection decision to the applicant, the applicant retained the right to remain in the territory until that notification occurred, thus invalidating the subsequent expulsion order and necessitating the annulment of the order and an injunction for the prefect to re-examine the individual's situation.

Regeste Legislator

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article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Annulment of Expulsion Order Due to Defective Notification of Prior Refusal Decision: The court ruled that because the prefect failed to provide evidence, such as electronic processing data, to prove the regular notification of the April 2022 rejection decision to the applicant, the applicant retained the right to remain in the territory until that notification occurred, thus invalidating the subsequent expulsion order and necessitating the annulment of the order and an injunction for the prefect to re-examine the individual's situation.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire provisoire notification de la décision rupture de ban droit de demeurer décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence d'information sur le droit de déposer une demande de titre de séjour prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning (point 7) as the basis for awarding costs.
Article 2
This article contains the final order to annul the police prefect's decision.
Article 3
This article orders the police prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Article 1
This article rules that no further action is required regarding the provisional legal aid request.
Article 4
This article orders the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article contains the final order to annul the police prefect's decision.

Article 3

This article orders the police prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article 1

This article rules that no further action is required regarding the provisional legal aid request.

Article 4

This article orders the State to pay costs to the lawyer.

Article L. 542-1

This article was cited in the reasoning (point 3) to establish the conditions under which the right to stay ceases, which is central to the annulment ground.

Article L. 542-2

This article was cited in the reasoning (point 3) to establish the conditions under which the right to stay ceases, which is central to the annulment ground.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (point 7) as the basis for awarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning (point 7) as the basis for awarding costs (Art. 37 for lawyer fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Kati, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'un vice de procédure tenant à la violation du droit d'être entendu ;

- il est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence d'information sur le droit de déposer une demande de titre de séjour prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de notification en langue penjabi des brochures d'informations délivrées aux demandeurs d'une protection internationale ;

- il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de Police auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- M. A B et le préfet de police n'étaient pas présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né le 5 juillet 1993, demande au tribunal, d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 14 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article

L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Aux termes de l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ". Par suite, en application de ces dispositions, le droit au maintien du requérant sur le territoire français a pris fin à compter de la date de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2022.

4.Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que, le cas échéant, la décision de la Cour nationale du droit d'asile, a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

5. En l'espèce, le requérant soutient que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2022 ne lui a pas été notifiée. Or le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, n'apporte aucun élément, et notamment aucune donnée issue du traitement informatique mentionné à l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier de la date de notification au requérant de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. M. B avait donc droit au maintien sur le territoire jusqu'à la date de notification de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement impliquant qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B et que l'intéressé bénéficie, durant cette période, d'une autorisation provisoire de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cet examen dans un délai d'un mois.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Kati renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B.

Article 2 : L'arrêté du 30 septembre 2022 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Kati, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Kati.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023

Le magistrat désigné,

M. C

La greffière,

D. FOCOSI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.