Prefectural Eviction Assistance Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of a police prefect's decision granting police assistance for her eviction from her long-occupied dwelling, arguing urgency due to homelessness risk linked to her age, health issues, and priority status for social housing, alongside serious doubts regarding the decision's legality based on alleged incompetence and manifest error of assessment given her good faith and prior refusals to grant such assistance. The administrative judge rejected the request for suspension, finding that none of the litigant's arguments raised a serious doubt as to the legality of the decision, noting that the authorization was signed by a delegate with proper signature authority and that the litigant failed to provide medical certificates to support her health claims or financial documents establishing a state of precariousness preventing temporary accommodation, thus making it unnecessary to rule on the matter of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B et rejetée; Prefectural Eviction Assistance Suspension Refused: The administrative judge rejected the request for suspension, finding that none of the litigant's arguments raised a serious doubt as to the legality of the decision, noting that the authorization was signed by a delegate with proper signature authority and that the litigant failed to provide medical certificates to support her health claims or financial documents establishing a state of precariousness preventing temporary accommodation, thus making it unnecessary to rule on the matter of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appellant's request, although it doesn't cite a specific substantive legal provision for the rejection itself.
This provision, setting the conditions for granting a stay of execution (urgency and serious doubt as to legality), was cited in the operative part of the request, and although the rejection does not explicitly cite it in the operative orders, it is the legal basis for the matter being decided, and Article 3 (reasoning) discusses its application. However, based strictly on the rule to include only provisions explicitly cited in the *dispositive* (the numbered orders), this one is not explicitly in the final orders, only in the request. Since the rejection itself (Art. 1) does not cite any provision, and there are no cost provisions cited in the final orders, the output must be empty based on a strict reading of the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme D B, représentée par Me Loiré, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique afin qu'il soit procédé à son expulsion du logement qu'elle occupe ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée est susceptible d'être mise en œuvre à tout moment et aurait pour conséquence de la priver de logement, alors qu'elle n'a aucune solution de relogement adapté à ses besoins malgré ses multiples démarches engagées depuis 2005 pour obtenir un logement social (elle est reconnue prioritaire depuis le 28 octobre 2011) et que son âge et son état de santé sont incompatibles avec le fait de vivre à la rue ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été reconnue comme prioritaire au titre du droit au logement et a toujours été active dans sa recherche d'un logement, qu'elle est âgée de 69 ans et souffre de multiples pathologies qui s'aggravent avec le temps et apparaissent incompatibles avec l'expulsion forcée, qu'elle fait preuve de bonne foi puisqu'elle s'est toujours acquittée de l'indemnité d'occupation due à son propriétaire, que pour ces raisons le préfet de police avait jusqu'alors refusé de faire droit à la demande de concours de police sollicité par le propriétaire du logement, ce qui rend surprenant son revirement et sa décision d'autoriser le concours de la force publique en vue de son expulsion, enfin que le tribunal de céans a rejeté à deux reprises, en octobre 2021, les recours en référé du propriétaire contre le refus d'octroi du concours de la force publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas justifiée dès lors que Mme B bénéficie désormais de la trêve hivernale et que la décision d'expulsion ne pourra pas être exécutée avant le 1er avril 2023, et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2222277 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baratin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Baratin, juge des référés.
- et les observations de Me Stass, substituant Me Loiré, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a constaté la résiliation du bail et prononcé l'expulsion de Mme B du logement situé 115 rue Oberkampf, dans le 11ème arrondissement de Paris. Après signification du commandement de quitter les lieux, à l'issue du délai imparti par le jugement précité à l'intéressée pour quitter le logement, à la demande de M. A E, propriétaire du logement, l'huissier de justice a demandé au préfet de police la réquisition de la force publique. Par une décision en date du 25 mai 2022, le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion de ce logement. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision en litige.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par la requérante, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En particulier, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 25 mai 2022 adressé par le préfet de police à la SCP Calippe et Corbeaux, huissiers de justice, l'informant de l'octroi du concours de la force publique, a été signé par M. F C, chef de cabinet du préfet de police, qui était compétent en vertu d'une délégation de signature produite au dossier et régulièrement publiée. D'autre part, si Mme B soutient que son état de santé fait obstacle à toute expulsion forcée, elle ne produit aucun certificat médical pour en attester, ni par ailleurs aucune pièce relative à sa situation financière, notamment aucun avis de situation déclarative de ses revenus qui établirait un état de précarité faisant obstacle à un hébergement temporaire. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Loiré, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 novembre 2022.
La juge des référés,
A. BARATIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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